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08/08/1990 | FRANCE | N°53896

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 08 août 1990, 53896


Vu la requête, enregistrée le 31 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée ILDEM, dont le siège social est ..., représentée par son gérant M. Christian X... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos au cours des années 1974 à 1977 ;
2°) l

a décharge des impositions mises à sa charge sous les rôles n° 3, 4 et 5 mis en reco...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée ILDEM, dont le siège social est ..., représentée par son gérant M. Christian X... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos au cours des années 1974 à 1977 ;
2°) la décharge des impositions mises à sa charge sous les rôles n° 3, 4 et 5 mis en recouvrement le 5 décembre 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arrighi de Casanova, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 39-1-2° du code général des impôts qu'une entreprise n'est en droit de pratiquer l'amortissement que des seuls éléments compris dans ses valeurs d'actif ;
Considérant qu'aux termes du contrat signé le 1er février 1974 et par lequel la société anonyme "Maison Tison" a loué en gérance libre son fonds de commerce de transport-garde-meubles à la société à responsabilité limitée ILDEM alors dénommée "société d'exploitation Tison" : "de convention expresse entre les parties, en fin de gérance pour quelque motif que ce soit, le matériel roulant et le petit matériel décrit dans l'état annexé aux présentes, sera restitué non en nature mais en valeur, estimé de façon ferme, forfaitaire et définitive à la somme de cent cinquante mille francs (150 000 F) payable comptant en fin de gérance. Toutefois, cette somme sera diminuée d'un amortissement fixé conventionnellement entre les parties à vingt et un mille francs (21 000 F) par année de gérance." ; qu'il résulte clairement des termes de ce contrat que les parties ont entendu que le matériel roulant figure dans l'ensemble des biens faisant l'objet de la location et soit restitué en valeur résiduelle au bailleur à l'expiration du contrat de gérance ; que par suite, et contrairement à ce que soutient la société requérante, ce matériel n'a pas cessé d'appartenir à la société anonyme "Maison Tison", quelles qu'aient été les modalités pratiques prévues pour sa restitution ; que la société anonyme "Maison Tison" s'est, d'ailleurs, toujours considérée comme effectivement propriétaire des véhicules concernés, notamment en maintenant établie à son nom, pendant toute la durée du contrat de gérance, l'immatriculation de ces véhicules, en continunt à faire figurer à son actif ce matériel de transport et en pratiquant les amortissements relatifs à celui-ci ; qu'ainsi la société à responsabilité limitée ILDEM n'était pas en droit d'effectuer des amortissements de ce matériel roulant qui ne pouvait figurer à l'actif de son entreprise ; que de tels amortissements ont donc été réintégrés à juste titre dans les bases d'imposition ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 1974, le 31 décembre 1975 et le 28 février 1977 ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée ILDEM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée ILDEM et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 53896
Date de la décision : 08/08/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39 par. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 1990, n° 53896
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:53896.19900808
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