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08/08/1990 | FRANCE | N°55730

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 08 août 1990, 55730


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A..., demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 9 novembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Besançon ne lui a accordé qu'une décharge partielle des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1974 à 1976 dans les rôles de la commune de Luxeuil ;
2°) lui accorde la décharge totale de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code génér

al des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrati...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A..., demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 9 novembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Besançon ne lui a accordé qu'une décharge partielle des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1974 à 1976 dans les rôles de la commune de Luxeuil ;
2°) lui accorde la décharge totale de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Sur les redressements concernant les bénéfices industriels et commerciaux de Mme A... :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il est constant qu'au cours de sa séance du 25 juin 1979 à l'issue de laquelle elle a fixé le forfait de bénéfices industriels et commerciaux de Mme A... à raison de recettes tirées par elle des soins esthétiques prodigués à ses clientes, au titre des années 1975, 1976 et 1977, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a entendu l'agent qui a vérifié la situation de Mme A... hors la présence de cette dernière ; que, par suite, les forfaits litigieux ont été arrêtés selon une procédure irrégulière ; que M. A..., alors même qu'il se borne à tirer de ce motif le renversement à son profit de la charge de la preuve, est fondé de ce seul fait à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 1975, 1976 et 1977 résultant desdits forfaits ;
Sur les autres redressements contestés par M. A... :
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires était irrégulièrement composée lorsque le 22 avril 1980 elle a donné son avis sur le montant des bénéfices non commerciaux de M. A... évalués par l'administration au titre des années 1975, 1976 et 1977 ; qu'il suit de là qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé des redressements de bénéfices non commerciaux assignés à M. A... ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des témoignages recueillis par l'administration ainsi que des déclarations du requérant lui-même que Mme X... déclarée par M. A... comme étant employée à son cabinet de syndic-liquidateur à Luxeuil-les-Bains, exerçait en réalité au cours des années 1975, 1976 et 1977 une activité d'esthéticienne dans le cabinet de Mme
A...
, qui exerçit elle-même l'activité de masseuse-pédicure ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les bénéfices non commerciaux de M. A... les frais inhérents à l'emploi de Z... Arnould qu'il en avait déduits ;
Considérant, en troisième lieu, que, pour l'imposition au titre de l'année 1977 des recettes professionnelles tirées par M. A... de son activité de syndic, l'administration, constatant qu'à compter du 1er janvier de ladite année l'intéressé avait exercé sa profession en association avec M. Jean-Claude Y..., a procédé sur la base des informations recueillies sur les résultats de cette association à un réhaussement des recettes déclarées par M. A... ; que, si l'intéressé conteste le partage opéré par le vérificateur entre M. Y... et lui-même, il résulte de l'instruction que l'administration a établi le montant des recettes propres à M. A... en se référant notamment à un document figurant à l'appui de la comptabilité de celui-ci et en se fondant sur les informations mentionnées à son livre de recettes ; que, compte tenu de ces éléments qui n'ont pas été utilement contestés par le requérant, l'administration doit être regardée comme ayant rapporté la preuve qui lui incombe du bien-fondé du redressement litigieux ;

Sur les frais de procès et l'appel incident du ministre :
Considérant que les frais que M. A... a engagés en vue d'assurer sa défense devant le juge pénal dans un litige concernant l'impôt sur le revenu, ne présentent pas, dans les circonstances de l'espèce, alors même que les poursuites étaient motivées par des griefs touchant à son activité professionnelle et qu'une condamnation aurait eu des incidences graves sur la poursuite de cette activité, le caractère de dépenses professionnelles déductibles ; que le ministre est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a prononcé la décharge de l'impôt sur le revenu correspondant à la base de 600 F en 1975, 1 500 F en 1976 et des pénalités correspondantes ;
Article 1er : M. Philippe A... est déchargé en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1975, 1976 et 1977 à raison des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par son épouse.
Article 2 : Les sommes de 600 et 1 500 F sont réintégrées dans les bénéfices non commerciaux de M. A... au titre des années 1975 et 1976 et les cotisations correspondantes d'impôt sur le revenu sont remises à sa charge.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 9 novembre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 55730
Date de la décision : 08/08/1990
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE -Dépenses - Déductibilité des charges - Dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (article 93-1 du C.G.I.) - Absence - Frais d'instance pénale en l'espèce (1).

19-04-02-05-02 Les frais engagés par le contribuable en vue d'assurer sa défense devant le juge pénal dans un litige concernant l'impôt sur le revenu ne présentent pas, dans les circonstances de l'espèce, alors même que les poursuites étaient motivées par des griefs touchant à son activité professionnelle et qu'une condamnation aurait eu des incidences graves sur la poursuite de cette activité, le caractère de dépenses professionnelles déductibles.


Références :

1.

Cf. Section 1982-02-24, 18656, T. p. 605


Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 1990, n° 55730
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme D. Laurent
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:55730.19900808
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