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08/08/1990 | FRANCE | N°57183

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 08 août 1990, 57183


Vu 1°), sous le n° 57 183, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 1984 et le 21 juin 1984, présentés pour Mme X..., demeurant Quartier des Fauvettes à Valbonne (06560) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1973 ;
2°) ordonne un supplément

d'expertise aux fins de déterminer les quantités vendues de boissons alcoo...

Vu 1°), sous le n° 57 183, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 1984 et le 21 juin 1984, présentés pour Mme X..., demeurant Quartier des Fauvettes à Valbonne (06560) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1973 ;
2°) ordonne un supplément d'expertise aux fins de déterminer les quantités vendues de boissons alcoolisées ou non ;
3°) prononce la réduction des impositions mises à sa charge, dans la mesure résultant de l'application à la reconstitution de son chiffre d'affaires de la méthode utilisée par l'expert commis par le tribunal administratif dans son jugement avant-dire droit du 20 mai 1980 ;
Vu 2°), sous le n° 57 184, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 1984 et le 21 juin 1984, présentés pour Mme X..., demeurant Quartier des Fauvettes à Valbonne (06560) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973 ;
2°) ordonne un supplément d'expertise aux fins de déterminer les quantités vendues de boissons alcoolisées ou non ;
3°) prononce la réduction des impositions mises à sa charge, dans la mesure résultant de l'application à la reconstitution de son chiffre d'affaires de méthode utilisée par l'expert commis par le tribunal administratif dans son jugement avant-dire droit du 20 mai 1980 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Pauline X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mme X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que Mme X..., exploitant d'un bar-dancing-restaurant, se trouvait en situation d'être taxée d'office pour avoir, d'une part, souscrit avec retard les déclarations de son chiffre d'affaires afférentes à la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1973, d'autre part, omis de souscrire ou souscrit avec retard les déclarations de son revenu global pour es mêmes années ; que, compte tenu des irrégularités entachant la comptabilité de l'entreprise, le vérificateur a fixé directement le montant de son chiffre d'affaires de l'année 1970 à la somme de 524 500 F et a reconstitué le chiffre d'affaires de chacune des autres années en litige en appliquant au montant des achats revendus au cours de l'année un coefficient multiplicateur moyen de 6,5, déterminé à partir des ventes de boissons alcoolisées effectuées au cours de l'année 1974 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et que l'administration ne conteste pas que le coefficient multiplicateur global de 6,2, dégagé par l'expert commis par le tribunal administratif à partir des achats et des ventes de l'année 1973, reflète plus exactement la réalité de l'entreprise que le coefficient établi par le vérificateur ; que si la requérante fait valoir que l'expert aurait surévalué les achats revendus de boissons non alcoolisées, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette affirmation ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'ordonner la nouvelle expertise sollicitée par la requérante sur ce point ; que, dès lors, Mme X... est seulement fondée à demander la réduction, par application du coefficient dégagé par l'expert aux montants d'achats retenus par le vérificateur pour les exercices 1971, 1972 et 1973, de ses bases d'imposition et des impositions correspondantes ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ; qu'en revanche, l'application dudit coefficient aux achats de l'année 1970 aboutissant à un montant supérieur à celui retenu par le vérificateur, il y a lieu de rejeter les requêtes en ce qui concerne ladite année ;
Article 1er : Le chiffre d'affaires et les bénéfices imposables de Mme X... pour les années 1971, 1972 et 1973 sont réduits respectivement de 18 700 F, 48 500 F et 31 800 F.
Article 2 : Mme X... est déchargée de la différence entre lesimpositions mises à sa charge et celles correspondant aux bases d'imposition fixées ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme X... est rejeté.
Article 4 : Les jugements du tribunal administratif de Nice en date du 16 décembre 1983 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 aoû. 1990, n° 57183
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 08/08/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57183
Numéro NOR : CETATEXT000007630762 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-08-08;57183 ?
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