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08/08/1990 | FRANCE | N°57977

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 08 août 1990, 57977


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME "PHOTOGRAVURE PARIS SCANNER", dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME "PHOTOGRAVURE PARIS SCANNER" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1978 sur l

es bénéfices de l'exercice clos le 31 décembre 1978 ;
2°) prononce la déc...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME "PHOTOGRAVURE PARIS SCANNER", dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME "PHOTOGRAVURE PARIS SCANNER" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1978 sur les bénéfices de l'exercice clos le 31 décembre 1978 ;
2°) prononce la décharge desdites impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 19 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 44 bis, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation ... Le maintien du bénéfice dans l'entreprise est considéré comme effectif si : - en ce qui concerne les sociétés, le montant des bénéfices ainsi exonérés est incorporé au capital au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la réalisation des bénéfices ... L'exonération prévue au présent article ne peut se cumuler avec l'abattement du tiers prévu par l'article 44 bis ..." ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 29 décembre 1978, ladite exonération s'applique aux bénéfices des exercices clos à dater du 31 décembre 1978 ;
Considérant que, pour en bénéficier, les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 44 bis doivent satisfaire à l'ensemble des conditions énoncées par ledit article ; que, dans sa rédaction résultant de l'article 17 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, l'article 44 bis exige, notamment, que l'entreprise ait été créée à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982 et que, si elle est constituée sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne soient pas "détenus, directement ou indirectement, pour plus e 50 % par d'autres sociétés" ; que cette dernière condition doit être remplie dès la création de la société ;

Considérant qu'à la date de la création, le 8 juillet 1977, sous forme de société à responsabilité limitée, de la SOCIETE "PHOTOGRAVURE PARIS SCANNER", le capital de cette dernière était, en totalité, détenu par la société anonyme "P.G.I." et la société anonyme "Perenchio et fils" ; que c'est seulement à la suite d'une augmentation de capital intervenue le 17 juillet 1978, que le capital de la société, transformé en société anonyme, a, pour plus de 50 % été dévolu à MM. Olivier, Christian et Guy X... ; que, dès lors, la société ne saurait prétendre au bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 ter précité du code général des impôts sur le fondement des dispositions dudit article ;
Considérant que, si la requérante invoque, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les termes d'une instruction administrative 4 A-8-79 du 18 avril 1979, il ressort des énonciations de ladite instruction que celle-ci ne comporte aucune interprétation contraire à celle exposée ci-dessus des dispositions de l'article 44 bis du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME "PHOTOGRAVURE PARIS SCANNER" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard y afférents, auxquels elle a été assujettie, au titre de l'année 1978, en conséquence du refus de l'administration de lui accorder l'exonération qu'elle avait sollicitée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME "PHOTOGRAVURE PARIS SCANNER" est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "PHOTOGRAVURE PARIS SCANNER" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 57977
Date de la décision : 08/08/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) -Condition de non-détention par d'autres sociétés - Date à laquelle s'apprécie cette condition.

19-04-02-01-01-03 Dans sa rédaction résultant de l'article 17 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, l'article 44 bis exige, notamment, que, si l'entreprise est constituée sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne soient pas "détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés". Cette condition s'apprécie à la date de la création de la société et non exercice par exercice. A la date de création, le 8 juillet 1977, sous forme de société à responsabilité limitée, de la société X., le capital de cette dernière était, en totalité, détenu par deux autres sociétés. C'est seulement à la suite d'une augmentation de capital intervenue le 17juillet 1978, que le capital de la société, transformée en société anonyme, a, pour plus de 50 %, été dévolu à des personnes physiques. Dès lors, la société ne saurait prétendre au bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 ter du C.G.I. qui renvoit à l'artilce 44 bis.


Références :

CGI 44 ter, 1649 quinquies E, 44 bis
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction 4A-8-79 du 18 avril 1979
Loi 77-1467 du 30 décembre 1977 art. 17
Loi 78-1239 du 29 décembre 1978 art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 1990, n° 57977
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:57977.19900808
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