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08/08/1990 | FRANCE | N°58349

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 08 août 1990, 58349


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril 1984 et 31 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... RIVAT, administrateur de société, demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1977 et de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 ;
2°) pron

once la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril 1984 et 31 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... RIVAT, administrateur de société, demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1977 et de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X... RIVAT,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'année 1975 :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que la présence momentanée d'un agent astreint au secret professionnel qui appartenait à la direction départementale des services fiscaux dont relevait l'entreprise de rechapage et de vente de pneumatiques exploitée à titre individuel par M. Y... jusqu'en 31 décembre 1975 n'a pas eu pour effet, dans les circonstances de l'espèce, d'entacher d'irrégularité la vérification de comptabilité dont cette entreprise a fait l'objet ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 54 et 58 du code général des impôts, l'administration est en droit de rectifier d'office les déclarations des contribuables lorsque ceux-ci ne sont pas en mesure de présenter les documents comptables dont la tenue est prescrite par la loi ; qu'il n'est pas contesté que M. Y... n'a pu présenter au vérificateur sa comptabilité de l'année 1975 ; que la circonstance que cette comptabilité a été détruite au cours d'un incendie ne faisait pas obstacle au pouvoir de l'administration de rectifier d'office, à l'aide des éléments en sa possession, les bases des impositions dues pour cette année ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que la notification de redressement des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1975 en date du 16 août 1978 serait insuffisamment motivée manque en fait ;
Sur le bien-fondé des droits :

Considérant que M. Y..., qui était en situation de rectification d'office, supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant, en premier lieu, que si M. Y... soutient que lescommissions et ristournes des fournisseurs versées en 1976 au titre de 1975 auraient bien figuré au bilan de 1975, dernière année d'exercice de son activité au titre de produits à recevoir, il n'en justifie pas ;
Considérant, en second lieu, que la plus-value réalisée par M. Y... lors de la reprise dans son patrimoine privé le 31 décembre 1975 de l'immeuble inscrit à l'actif de son bilan a été calculée sur la base d'une valeur vénale ramenée, en définitive, à 150 000 F ; que si le requérant soutient que cette valeur serait encore exagérée il n'en apporte aucun commencement de preuve ;
Considérant, en troisième lieu, que M. Y... ne justifie pas davantage par les pièces produites devant le juge de l'impôt la moins-value de 41 011 F qu'il aurait dégagée au 31 décembre 1975 lors de la reprise dans son patrimoine privé des véhicules de transport de l'entreprise ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le complément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1975 n'a pas été assorti de pénalités pour mauvaise foi ; qu'ainsi les conclusions dirigées contre ces prétendues pénalités sont dépourvues d'objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé sur ce point, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions relatives à l'année 1975 ;
En ce qui concerne les années 1976 et 1977 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que dans la notification de redressement du 16 août 1978, l'administration s'est bornée à indiquer le montant des redressements opérés dans la catégorie des revenus fonciers d'une part et dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers d'autre part, en renvoyant à la notification de redressement relative à l'impôt sur les sociétés adressée à la société Vulca-Pneus dont M. Y... était président-directeur général, laquelle avait repris à compter du 1er janvier 1976 l'entreprise individuelle de l'intéressé ; qu'en motivant ainsi cette notification par simple référence à la notification adressée à la société, l'administration a méconnu les dispositions du 2 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts et entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ; qu'il suit de là que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 ;
Article 1er : M. Y... est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1976 et 1977.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 9 juillet 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à laprésente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 58349
Date de la décision : 08/08/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 54, 58, 1649 quinquies A


Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 1990, n° 58349
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:58349.19900808
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