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08/08/1990 | FRANCE | N°59901

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 08 août 1990, 59901


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1984 et 10 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Paul X..., demeurant à Clermont l'Hérault (34800), allée Roger Salengro ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assign

és au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 ;
2°) prononce la décha...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1984 et 10 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Paul X..., demeurant à Clermont l'Hérault (34800), allée Roger Salengro ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 ;
2°) prononce la décharge de ces compléments d'imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de l'hôtel-restaurant exploité par M. Paul X... à Clermont l'Hérault, l'administration a porté à la connaissance de celui-ci les redressements qu'elle se proposait d'apporter à ses bases d'imposition au titre des bénéfices industriels et commerciaux et de la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1973, 1974, 1975 et 1976, par une notification régulière précisant la nature et les motifs desdits redressements ; que les impositions supplémentaires assignées par la suite à M. X... ayant été établies conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 17 octobre 1978, M. X... ne peut utilement en contester le bien-fondé qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition arrêtées par le service ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, qu'ainsi d'ailleurs que le requérant l'admet, l'administration fiscale était en droit de rejeter sa comptabilité comme non probante en raison de l'existence de graves irrégularités, parmi lesquelles l'absence de pièces justificatives des recettes et l'existence de soldes créditeurs de caisse ; que par suite M. X... ne peut apporter par sa comptabilité la preuve qui lui incombe ;
Considérant, d'autre part, que pour reconstituer les recettes du restaurant, le vérificateur a dégagé le prix de revient, soit 11,90 F, d'un menu de référence servi en 1976 au prix de 25 F, et en a tiré un coefficient de 2,10, ramené à 2 pour l'année 1976, qu'il a uniformément appliqué aux achats utilisés, y compris les boissons ; que le requérant n'établit pas que le menu de référence à partir duquel le prix de revient a été calculé ne correspondait pas aux menus effectivement proposés dans so restaurant, ni que les prix d'achat des denrées entrant dans la composition de ces menus auraient été sous-estimés ni que l'administration aurait insuffisamment tenu compte de ceux de ses achats non revendus, utilisés pour sa consommation personnelle, celle de sa famille et des membres de son personnel ;

Considérant, enfin, que pour reconstituer les recettes de "l'hôtel de préfècture" de 1ère catégorie exploité par M. X..., le vérificateur a appliqué le prix moyen de location des chambres au nombre de chambres de l'établissement, pondéré par un taux d'occupation fixé à 60 %, à partir des données tirées d'une monographie nationale relative aux hôtels de cette catégorie ; que le requérant, qui ne conteste pas cette méthode dans son principe, fait valoir que le coefficient d'occupation retenu par le service ne correspond pas à la réalité de son entreprise ; qu'il ressort de l'ensemble des éléments qu'il fournit à l'appui de cette allégation, et notamment d'un document établi par la direction régionale de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, retraçant les chiffres relatifs aux taux d'occupation mensuelle des "hôtels de préfecture" de l'Hérault d'avril 1973 à septembre 1977, que le taux d'occupation retenu par l'administration est en l'espèce excessif, et qu'il y a lieu de le ramener à 50 % ; que par voie de conséquence, ses résultats imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux doivent être ramenés pour les années 1973, 1974, 1975 et 1976, respectivement à 133 900 F, 132 500 F, 133 600 F et 169 100 F ; qu'au titre des mêmes années, les compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés doivent être ramenés à, respectivement à 22 604 F, 23 615 F, 19 599 F et 27 455 F ; que M. X... est seulement fondé à demander dans cette mesure la réduction des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti ;
Article 1er : Le montant du bénéfice commercial à retenir pour la détermination de l'impôt sur le revenu de M. X... au titredes années 1973, 1974, 1975 et 1976 est fixé, respectivement à 133 900 F, 132 500 F, 133 600 F et 169 100 F.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti et les droits et pénalités correspondant aux bases d'impositions ci-dessus.
Article 3 : Les compléments de taxe sur la valeur ajoutée dû parM. X... au titre de la période correspondant aux années 1973, 1974, 1975 et 1976 sont fixés à 93 273 F.
Article 4 : M. X... est déchargé de la différence entre les compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujettiet ceux qui résultent de l'article 3, majorés des pénalités correspondantes.
Article 5 : Le jugement du 6 avril 1984 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire àla présente décision.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 59901
Date de la décision : 08/08/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 1990, n° 59901
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:59901.19900808
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