La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/08/1990 | FRANCE | N°61494

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 08 août 1990, 61494


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1984 et 7 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la S.C.P. J.G. Nicolas - H. Masse-Dessen, avocat au Conseil d'Etat, pour M. Jean X..., avocat, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 juin 1984 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Rennes a rejeté une partie de sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975

à 1978 dans les rôles de la commune de Rennes,
2° lui accorde la déc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1984 et 7 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la S.C.P. J.G. Nicolas - H. Masse-Dessen, avocat au Conseil d'Etat, pour M. Jean X..., avocat, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 juin 1984 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Rennes a rejeté une partie de sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 dans les rôles de la commune de Rennes,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 5 février 1986, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine a accordé au requérant un dégrèvement de 66 F au titre de l'impôt sur le revenu pour 1976 et de 300 F au titre de l'impôt sur le revenu pour 1978 ; qu'ainsi, à concurrence de ces sommes, la requête de M. X... est devenue sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité tenue par M. X..., avocat, au cours des années 1975 à 1978 présentait de nombreuses irrégularités ; que le requérant a encaissé sur son compte chèque postal, pour un montant d'ailleurs substantiel, des sommes dont le service a établi qu'elles avaient une origine professionnelle et qui ne figuraient pourtant pas à son livre-journal ; qu'en outre, à l'inverse des années antérieures et de l'année 1978, aucune recette en espèces n'a été comptabilisée en 1975, 1976 et 1977 ; que le registre des immobilisations prévu à l'article 99 du code général des impôts n'a pu être présenté ; que ces faits étaient de nature à priver la comptabilité tenue par M. X... de valeur probante ; que si le requérant soutient que l'administration n'est pas en droit de se prévaloir devant le juge de l'impôt pour justifier la procédure d'imposition d'office qu'elle a mise en euvre de certains de ces faits, à défaut d'avoir mentionné ceux-ci dans la notification de redressements, il résulte de l'instruction qu'en tout état de cause ce moyen manque en fait ; qu'ainsi c'est à bon droit que les bénéfices déclarés par M. X..., au titre des années dont il s'agt, ont été rectifiés d'office ;

Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, la notification de redressement qui lui a été adressée était suffisamment motivée ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que si M. X..., à qui il appartient d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition fixées par l'administration, soutient que celles-ci a fait une évaluation arbitraire et excessive des recettes en espèces perçues par lui il n'apporte pas, à l'appui d'une telle affirmation, d'éléments permettant de regarder comme erronés les montants en cause ; que, par ailleurs, le requérant, pour critiquer les chiffres globaux de recettes arrêtés par le service, se borne à invoquer, sans aucune précision la modestie de son train de vie ; qu'enfin M. X... ne justifie pas de dépenses professionnelles d'un montant supérieur à celui qui a été en définitive pris en compte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par un jugement suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes, a partiellement rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... à concurrence de la somme de 66 F au titre de l'impôt sur le revenu dû pour l'année 1976 et de la somme de 300 F au titre de l'impôt sur le revenu dû pour l'année 1978 dont le dégrèvement a été prononcé par une décision en date du 5 février 1986 ;
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... CRESPELet au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 99


Publications
Proposition de citation: CE, 08 aoû. 1990, n° 61494
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 08/08/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61494
Numéro NOR : CETATEXT000007631082 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-08-08;61494 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award