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08/08/1990 | FRANCE | N°61691

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 08 août 1990, 61691


Vu, 1° sous le n° 61 691, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1984, présentée par M. X..., demeurant 19, place Léo Lagrange à Cenon (33510) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 14 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1977 dans les rôles de la commune de Cenon ;
- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu 2°

sous le numéro 61 693, la requête, enregistrée le 13 août 1984 au secrétariat du...

Vu, 1° sous le n° 61 691, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1984, présentée par M. X..., demeurant 19, place Léo Lagrange à Cenon (33510) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 14 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1977 dans les rôles de la commune de Cenon ;
- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu 2° sous le numéro 61 693, la requête, enregistrée le 13 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 19, place Léo Lagrange à Cenon (33150) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 14 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête visant à obtenir la décharge des compléments d'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux) auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 et 1977 dans les rôles de la commune de Cenon ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M.GARBAGE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
En ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle établis au titre de l'année 1975 :
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter 1 du code général des impôts : "... le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement ou 150 000 F s'il s'agit d'autres entreprises." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que pendant l'année 1975 M. X... qui, par ailleurs, avait l'activité de carrossier, exerçait en outre une activité d'éditeur publicitaire consistant à réaliser et diffuser gratuitement un document intitulé "liste des transporteurs" servant de support publicitaire pour une clientèle de transporteurs ; qu'ainsi, le plafond du régime forfaitaire applicable à cette activité de prestations de service rendue à des annonceurs était non de 500 000 F mais de 150 000 F ; qu'il est constant que le chiffre d'affaires tiré de cette activité excédait 150 000 F dès 1974 ; que, dès lors, M. X... ne relevait pas légalement du régime du forfait pour l'année 1975 et que, par suite, l'erreur commise par l'administration en lui proposant un forfait pour la période biennale 1975-1976 est de celles qu'il lui appartenait de réparer dans les conditions et délais fixés par l'article 1966-1 du code général des impôts sans que M. X... puisse utilement faire valoir qu'il se trouvait en dehors des cas de dénonciation ou de caducité du forfait prévus à l'article 302 ter du code général des impôts ; que l'appréciation différente portée à la suite de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet en 1979 sur la nature de l'activité qu'il exerçait ne constituait pas, contrairement à ce qu'il soutient, une inteprétation de la loi fiscale au sens de l'article 1649 quinquies E maintenant reprises à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que la notification de redressements adressée à M. X... était suffisamment motivée en ce qui concerne l'applicabilité du régime réel d'imposition à l'activité d'éditeur publicitaire et répondait aux prescriptions de l'article 181-A du code général des impôts en ce qui concerne l'évaluation d'office de son bénéfice sous ce régime en l'absence de souscription de la déclaration à laquelle il était tenu par application de l'article 53 dudit code ;
En ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1977 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ce complément d'impôt résulte d'un redressement dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour omission de déclaration du bénéfice du fonds de carrosserie ; que M. X... n'articule aucun moyen de procédure ou de fond à l'encontre de ce redressement ;
En ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée établi au titre de l'année 1977 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1977, l'activité d'édition publicitaire était exercée dans le cadre d'une société de fait et non à titre individuel par M. X... ; que dans ces conditions l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée devait être établie au nom de cette société de fait ; qu'en l'établissant au nom de M. X..., l'administration a commis une erreur sur l'identité du redevable de cette imposition qui est de nature à entraîner la nullité de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée en litige et qu'en revanche le surplus de ses conclusions doit être rejeté ;
Article 1er : M. X... est déchargé du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période correspondant à l'année 1977.
Article 2 : Le jugement n° 874/82 F du tribunal administratif deBordeaux en date du 14 juin 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 302 ter, 1966 par. 1, 1649 quinquies E, 181, 53
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation: CE, 08 aoû. 1990, n° 61691
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 08/08/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61691
Numéro NOR : CETATEXT000007631083 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-08-08;61691 ?
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