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08/08/1990 | FRANCE | N°61843

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 08 août 1990, 61843


Vu la requête, enregistrée le 17 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant les Rochettes à la Roche sur Yon (85007) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des majorations exceptionnelles auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1973 ;
2°) lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod

e général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adm...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant les Rochettes à la Roche sur Yon (85007) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des majorations exceptionnelles auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1973 ;
2°) lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts : "Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée... doivent... en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments" ;
Considérant que les dispositions précitées issues de la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970, ont ouvert, pour les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée de leurs bénéfices non commerciaux, la possibilité de ne pas inscrire sur le document prévu audit article, dès lors, qu'ils ne sont pas, par leur nature même, affectés à l'exercice de la profession, les biens utilisés pour cet exercice qu'ils prennent le parti de maintenir dans leur patrimoine personnel et pour lesquels ils perdent, corrélativement, la faculté de pratiquer des amortissements ; qu'en pareil cas, sont seules imposables, en application des dispositions de l'article 93-I du code, les plus-values réalisées lors de la cession, en cours ou à la fin de l'exercice de la profession, des éléments d'actif qui, par nature ou par l'effet de l'inscription susindiquée, peuvent être regardés comme affectés à l'exercice de la profession ; qu'en revanche, les plus-values résultant de la cession des autres biens utilisés pour les besoins de la profession, mais demeurés dans le patrimoine privé du contribuable, ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., architecte à La Roche-Sur-Yon depuis 1966, dont il n'est pas contesté qu'il tenait régulièrement le registre prévu à l'article 99 du code, n'y a pas fait figurer les actions cnférant l'attribution en jouissance d'un appartement de deux pièces, sis ..., qu'il a achetées en 1970 pour le prix de 50 000 F et cédées en 1973 pour le prix de 90 000 F ; que, dans ces conditions, la plus-value résultant de la cession de ces actions qui, alors même que l'appartement en cause était utilisé par l'intéressé pour ses déplacements professionnels à Paris, n'étaient pas affectées par nature à l'exercice de sa profession, n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
Considérant toutefois que l'aministration qui est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, d'invoquer une base légale de nature à justifier l'imposition, sous réserve de ne pas priver le contribuable des garanties prévues par la loi en matière de procédure d'imposition, soutient devant le Conseil d'Etat, à titre subsidiaire, que la plus-value réalisée lors de la cession desdites actions en 1973 est imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sur le fondement de l'article 35 A du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes dudit article, dans sa rédaction applicable à l'année 1973, "I.. les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis... qu'elles ont acquis... depuis moins de 5 ans, sont soumises à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins que ces personnes justifient que l'achat n'a pas été fait dans une intention spéculative... Le même régime est applicable aux profits réalisés à l'occasion de la cession de droits immobiliers ou mobiliers se rapportant aux immeubles définis ci-dessus..." ;

Considérant que M. X... soutient sans être contesté d'une part avoir acheté en 1970 les actions susmentionnées à son père qui les aurait acquises lui-même en 1958 pour le prix de 25 000 F, d'autre part avoir utilisé l'appartement entre 1970 et 1973 comme pied à terre à l'occasion de déplacements professionnels à Paris ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, le ministre chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de ces actions en 1973 est, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 35 A, imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de la somme de 40 053 F qui lui a été assignée au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1973 à raison de la plus-value en cause ;
Article 1er : M. X... est déchargé de la somme de 40 053 F qui lui a été assignée comme complément d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 19 avril 1984 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 99, 93, 35 A
Loi 70-1199 du 21 décembre 1970 Finances pour 1971


Publications
Proposition de citation: CE, 08 aoû. 1990, n° 61843
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 08/08/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61843
Numéro NOR : CETATEXT000007631085 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-08-08;61843 ?
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