Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1985 et 15 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE INTERNATIONALE D'HENIN-LIETARD (SIMENIN), dont le siège est ... (Grand-Duché du Luxembourg), représentée par son gérant en exercice M. Pierre X... demeurant audit siège et tendant que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 mai 1984 refusant à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE INTERNATIONALE D'HENIN-LIETARD (SIMENIN) l'autorisation d'emprunter 1 900 000 F belges auprès de la société anonyme Vilain, de droit luxembourgeois pour financer l'acquisition d'un immeuble sis ... ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 ;
Vu le décret n° 67-78 du 27 janvier 1967 ;
Vu le décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 ;
Vu l'arrêté du 9 août 1973 fixant certaines modalités du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE INTERNATIONALE D'HENIN-LIETARD (SIMENIN), - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE INTERNATIONALE D'HENIN-LIETARD (SIMENIN), qui a son siège social au Luxembourg et se présente comme une personne morale étrangère, a présenté une demande à la Banque de France aux fins d'être autorisée à emprunter 1 900 000 F belges à la société anonyme Vilain, dont le siège est également au Luxembourg ; que la décision attaquée de la Banque de France a le caractère d'une simple réponse d'attente, qui ne comportait aucune décision susceptible de lier le contentieux ; que, dans ces conditions, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE INTERNATIONALE D'HENIN-LIETARD (SIMENIN) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal admininstratif a rejeté comme non recevable la demande présentée contre cette prétendue décision ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE INTERNATIONALE D'HENIN-LIETARD (SIMENIN) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE INTERNATIONALE D'HENIN-LIETARD (SIMENIN), à la Banque de France et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.