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08/08/1990 | FRANCE | N°65373

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 08 août 1990, 65373


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1985 et 15 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE INTERNATIONALE D'HENIN-LIETARD (SIMENIN), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 23 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 23 mars et 18 novembre 1983 par laquelle la Banque de France a refusé des retraits au profit de non-résidents sur un compte d'attente ouvert par une décision

du 28 juillet 1982 ;
2) annule ces décisions pour excès de pou...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1985 et 15 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE INTERNATIONALE D'HENIN-LIETARD (SIMENIN), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 23 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 23 mars et 18 novembre 1983 par laquelle la Banque de France a refusé des retraits au profit de non-résidents sur un compte d'attente ouvert par une décision du 28 juillet 1982 ;
2) annule ces décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 ;
Vu le décret n° 67-78 du 27 janvier 1967 ;
Vu le décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 ;
Vu l'arrêté du 9 août 1973 fixant certaines modalités du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE INTERNATIONALE d'HENIN-LIETARD,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le recours formé pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE INTERNATIONALE D'HENIN-LIETARD (SIMENIN) contre la décision de la Banque de France lui refusant l'ouverture d'un compte de résident et autorisant l'ouverture d'un compte d'attente a été rejeté par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, du 17 novembre 1986 ; que la décision de la Banque de France est donc devenue définitive ; que la société requérante n'est ainsi pas recevable à faire état de son illégalité prétendue pour demander l'annulation de deux décisions de la Banque de France du 23 mars 1983 et du 18 novembre 1983 refusant l'autorisation de prélever certaines sommes sur ce compte d'attente aux fins de les transférer à des non-résidents ;
Considérant, en second lieu, que la société requérante ne justifie pas avoir en France un établissement au sens de la réglementation du contrôle des changes ; qu'elle n'est ainsi en tout état de cause pas fondée à soutenir que les articles 52 à 58 du Traité de Rome relatifs au droit d'établissement permettraient à un tel établissement de transférer des fonds figurant sur un compte d'attente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE INTERNATIONALE D'HENIN-LIETARD (SIMENIN) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE INTERNATIONALE D'HENIN-LIETARD (SIMENIN) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE INTERNATIONALE D'HENIN-LIETARD (SIMENIN), à la Banque de France et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 65373
Date de la décision : 08/08/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX.

CREDIT ET BANQUES - BANQUES.


Références :

Traité du 25 mars 1957 Rome art. 52 à 58


Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 1990, n° 65373
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:65373.19900808
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