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08/08/1990 | FRANCE | N°68888

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 08 août 1990, 68888


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roger X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à la réduction des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979, ainsi que des impositions à la taxe sur le chiffre d'affaires et à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été ass

ujetties au titre des mêmes années ;
2°) lui accorde décharge des imposi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Roger X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à la réduction des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979, ainsi que des impositions à la taxe sur le chiffre d'affaires et à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetties au titre des mêmes années ;
2°) lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles 51 et 265-6 du code général des impôts, à défaut d'accord entre l'administration et le contribuable pour la détermination du bénéfice et du chiffre d'affaires forfaitaire servant respectivement de base à l'imposition sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée, le forfait est établi par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en vertu des mêmes dispositions le contribuable peut demander, par la voie contentieuse, après la mise en recouvrement du rôle, une réduction de la base qui lui a été assignée en fournissant tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice ou des opérations que son entreprise peut normalement réaliser, compte tenu de sa situation propre ; qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable soumis au régime forfaitaire doit, lorsque le forfait a été fixé par la commission départementale et qu'il entend le contester, établir que le bénéfice et le chiffre d'affaires arrêtés ne correspondaient pas, au moment de cette décision, à ceux que son entreprise pouvait normalement produire, compte tenu de sa situation propre ;
Considérant que M. X... exerce, au Bourg de Guipel (Ille-et-Vilaine) une activité de tapissier, de sellier et de bourrelier et exploite accessoirement un débit de boissons ; que pour déterminer, selon la méthode du forfait, le bénéfice et le chiffre d'affaires imposables réalisés au cours des années 1978 et 1979 par l'entreprise de M.
X...
, l'administration a évalué les recettes de cette dernière en appliquant aux salaires versés aux deux employés de M. X... un coeficient de 2,5, qui a été ramené à 2 par la commission départementale pour tenir compte de la situation propre de l'entreprise ;

Considérant, d'une part, qu'en se bornant à faire valoir que les conditions économiques générales étaient, en 1978 et 1979, peu favorables et que son activité artisanale a subi une réduction due aux modifications du marché, M. X... ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, que le coefficient retenu par la commission départementale est exagéré ;
Considérant, d'autre part, que M. X... soutient, qu'en raison des difficultés rencontrées par son fils pour trouver un emploi, il a été amené à l'employer en sus des deux salariés de son entreprise artisanale et qu'il n'a gardé qu'un seul salarié à compter de juin 1979 sur les trois qu'il employait auparavant ; que, toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir que l'improductivité résultant du sureffectif ainsi allégué, qui ne s'est traduit d'ailleurs par une réduction du nombre des salariés employés qu'à compter de juin 1979, n'a pas été suffisamment prise en compte par l'application d'un coefficient de 2 aux dépenses salariales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 68888
Date de la décision : 08/08/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 51, 265 par. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 1990, n° 68888
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:68888.19900808
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