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08/08/1990 | FRANCE | N°70087

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 08 août 1990, 70087


Vu 1°, sous le n° 70 087, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 1985, présentés pour M. Daniel X..., demeurant "les Graines Merveilleuses" ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 3 mai 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ;
- lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu 2

°, sous le n° 75 212, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enre...

Vu 1°, sous le n° 70 087, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 1985, présentés pour M. Daniel X..., demeurant "les Graines Merveilleuses" ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 3 mai 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ;
- lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu 2°, sous le n° 75 212, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés comme ci-dessus le 1er juillet 1985, présentés par M. Daniel X..., demeurant "les Graines Merveilleuses" ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 23 octobre 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ;
- lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 70 087 et 75 212 sont dirigées contre deux jugements du tribunal administratif de Paris statuant sur les demandes en décharge des impositions supplémentaires auxquelles a été assujetti M. X... en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1977 à 1980 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... comptabilisait en fin de journée l'ensemble des ventes réalisées par l'exploitation de son commerce de graineterie ; que si une telle pratique peut être admise pour des ventes d'un faible montant, elle ne dispense pas l'intéressé de présenter les justificatifs de nature à établir le caractère probant de sa comptabilité ; qu'en l'espèce, M. X... n'a pu présenter de tels justificatifs ; qu'en outre il n'a pu produire aucun état détaillé des stocks de marchandises ; qu'ainsi l'administration a pu à bon droit procéder, sur le fondement des articles L.58 et 287-A du code général des impôts, à a rectification d'office des résultats déclarés pour les années en cause ; que, par suite, et à supposer que l'intéressé se trouvait en situation d'évaluation d'office ou de taxation d'office pour d'autres motifs, l'administration a pu s'en tenir à la procédure applicable à la rectification d'office, laquelle ne comportait pas de mise en demeure préalable ; que, dès lors, il supporte la charge d'établir l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires du commerce exploité par M. X... en appliquant année par année à l'ensemble des achats diminués des pertes, le coefficient de marge brute résultant du rapport entre les ventes toutes taxes comprises et les achats hors taxe, calculé pour chacune des cinq catégories d'articles mis en vente ; que M. X..., qui ne propose aucune méthode de substitution, ne peut critiquer la méthode ainsi retenue par le vérificateur en se bornant à soutenir que les coefficients retenus ne sont pas justifiés et à affirmer, sans apporter aucun élément précis relatif aux conditions d'exploitation de son commerce, que les pertes annuelles ont été sous-estimées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 287 A
CGI Livre des procédures fiscales L58


Publications
Proposition de citation: CE, 08 aoû. 1990, n° 70087
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 08/08/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70087
Numéro NOR : CETATEXT000007630859 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-08-08;70087 ?
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