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08/08/1990 | FRANCE | N°70748

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 08 août 1990, 70748


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet 1985 et 29 août 1985, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1976 et 1977, ainsi que des pénalités ajoutées à ces impositions ;
2°) lui accorde la réduction sollicitée desdite

s impositions et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet 1985 et 29 août 1985, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1976 et 1977, ainsi que des pénalités ajoutées à ces impositions ;
2°) lui accorde la réduction sollicitée desdites impositions et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que l'irrégularité qui aurait entaché la procédure de vérification suivie à l'égard de la société "Vacances et Loisirs - Igloo Sports", dont M. X... est le président-directeur général, est, en tout état de cause, sans influence sur les impositions personnelles de l'intéressé ;
Considérant, en second lieu, que les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre de chacune des années 1976 et 1977 ont été établis à raison d'excédents de distribution qu'a, selon l'administration, révélés une vérification de la comptabilité de la société susmentionnée ; qu'en réponse à la demande faite par l'administration à ladite société en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, M. X..., s'était désigné lui-même comme bénéficiaire des excédents de distribution qu'aurait révélés la vérification de comptabilité ; que l'administration n'est pas, pour autant, dispensée d'apporter la preuve de l'existence et du montant de ces excédents, dès lors que M. X... a refusé d'accepter les redressements procédant de leur rattachement à son revenu global ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour justifier du montant des recettes journalières enregistrées dans sa comptabilité des exercices clos en 1976 et en 1977, la société anonyme "Vacances et Loisirs - Igloo Sports", qui exploite, à Agen, un magasin de vente au détail d'articles de sport, n'a été en mesure de présenter que des bandes de caisse enregistreuse ne comportant pas la désignation des articles vendus ; que, cette lacune faisant obstacle à la vérification de la concordance des ventes avec les achats comptabilisés, l'administration a pu, à bon droit, tenir la comptabilité sociale pour non probante en ce qui concerne le montant es recettes, et procéder à une reconstitution extra-comptable de ces dernières ;

Considérant, enfin, que, pour déterminer les taux de bénéfice brut sur achats en fonction desquels il a reconstitué le montant des recettes de la société, le vérificateur ne s'est pas uniquement fondé sur un sondage effectué en 1978, mais aussi sur des éléments afférents aux exercices vérifiés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait retenu un nombre d'articles trop faible pour être significatif ; qu'il a tenu compte des variations de stocks ressortant de la comptabilité ; qu'enfin, si M. X... invoque une insuffisante prise en compte de la dépréciation des articles en stock, il ne formule aucune critique en ce qui concerne les taux de rabais admis par le vérificateur ; qu'établissant, ainsi, que les griefs articulés par M. X... à l'encontre de la méthode de reconstitution des recettes de la société ne sont pas fondés, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence et du montant des excédents de bénéfices ainsi révélés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'instruction subsidiairement sollicitée par M. X..., que celui-ci n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 70748
Date de la décision : 08/08/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 117


Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 1990, n° 70748
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:70748.19900808
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