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08/08/1990 | FRANCE | N°73434

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 08 août 1990, 73434


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 novembre 1985 et 13 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société FINANCIERE BAYARD, société anonyme dont le siège est ... ; la société FINANCIERE BAYARD demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 9 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un trop versé de taxe sur les salaires au titre des années 1979 et 1980,
2°) lui accorde la restitution de la somme trop versée ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 novembre 1985 et 13 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société FINANCIERE BAYARD, société anonyme dont le siège est ... ; la société FINANCIERE BAYARD demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 9 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un trop versé de taxe sur les salaires au titre des années 1979 et 1980,
2°) lui accorde la restitution de la somme trop versée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société FINANCIERE BAYARD,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.197-4 du livre des procédures fiscales : "toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, sous peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois la production d'un mandat n'est pas exigée... des personnes qui tiennent de leurs fonctions ou de leur qualité le droit d'agir au nom du contribuable" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les réclamations en date des 24 avril 1981 et 25 novembre 1982 ont été présentées au nom de la société UNIPOL par le directeur de son service "gestion" sans être accompagnées d'un mandat autorisant ce dernier ; que le directeur du service "gestion" d'une société anonyme n'est pas au nombre des personnes qui ont, par application des dispositions de la loi du 24 juillet 1966, sur les sociétés commerciales, le pouvoir d'engager une réclamation contentieuse au nom de la société ;
Considérant que l'authentification de signature établie par un notaire, sur le mandat produit en cours d'instance devant le tribunal administratif ne donne pas date certaine à ce mandat ; qu'il n'est par suite pas établi que ce mandat ait été enregistré, au sens des dispositions précitées de l'article R.197-4, avant les dates d'introduction des réclamations susmentionnées ; que, dès lors, et en tout état de cause, lesdites réclamations n'étaient pas recevables ;
Considérant, enfin que le défaut de qualité du signataire des réclamations n'est pas au nombre des vices de forme qui, en vertu des dispositions du 4 de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales alors en vigueur, peuvent être couverts devant le tribunal administratif ; que l moyen tiré de ce que la demande devant le tribunal administratif ayant été présentée par le président-directeur général de la société, l'irrégularité dont les réclamations auraient été entachées, aurait été couverte, ne peut dès lors être accueilli ;

Considérant que la société FINANCIERE BAYARD, agissant aux droits de la société UNIPOL, n'est, en raison de tout ce qui précède, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société FINANCIERE BAYARD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société FINANCIERE BAYARD et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 73434
Date de la décision : 08/08/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R197-4, R200-2
Loi 66-537 du 24 juillet 1966


Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 1990, n° 73434
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:73434.19900808
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