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08/08/1990 | FRANCE | N°75931;76782

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 08 août 1990, 75931 et 76782


Vu 1°/, sous le n° 75 931, la requête enregistrée le 18 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant La Balasserie à Longes, Condrieu (69420), tant en son nom propre que pour la S.A.R.L. "MAROQUINERIE PAUL", dont il est gérant et qui a son siège à la même adresse ; M. X... demande que le Conseil d'Etat réforme le jugement du 12 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a statué sur :
- les demandes de la S.A.R.L. "MAROQUINERIE PAUL" tendant à la décharge, respectivement, du complément de taxe sur la

valeur ajoutée et des pénalités qui lui avaient été assignés au titre...

Vu 1°/, sous le n° 75 931, la requête enregistrée le 18 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant La Balasserie à Longes, Condrieu (69420), tant en son nom propre que pour la S.A.R.L. "MAROQUINERIE PAUL", dont il est gérant et qui a son siège à la même adresse ; M. X... demande que le Conseil d'Etat réforme le jugement du 12 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a statué sur :
- les demandes de la S.A.R.L. "MAROQUINERIE PAUL" tendant à la décharge, respectivement, du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui avaient été assignés au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1976 et des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie primitivement au titre de l'année 1974, et supplémentairement au titre de chacune des années 1975, 1976 et 1977, ainsi que des pénalités ajoutées à ces cotisations,
- la demande de M. Paul, Pierre, Marie X... tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1975 et 1976,
- ses propres demandes tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1977, en tant que, par ledit jugement, le tribunal n'a qu'imparfaitement fait droit aux demandes de la S.A.R.L. "MAROQUINERIE PAUL" et de M. Paul, Pierre, Marie X..., et a rejeté les siennes propres, prononce la décharge des impositions et pénalités maintenues par le tribunal ;
Vu 2°/, sous le n° 76 782, le recours enregistré le 19 mars 1986, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le ministre demande que le Conseil d'Etat réforme le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 12 décembre 1985 en tant que, par ledit jugement, le tribunal a prononcé :
- la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui avaient été assignés à la S.A.R.L. "MAROQUINERIE PAUL" au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1976,
- la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquels la même société a été assujettie au titre de chacune des années 1975 et 1976,
- la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles M. Paul, Pierre, Marie X... a été assujetti au titre de chacune des années 1975 et 1976, rétablisse les intéressés aux rôles des impositions litigieuses à raison de l'intégralité des droits et pénalités auxquels ils ont été assujettis, respectivement en matière d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu, et remette à la charge de la S.A.R.L. "MAROQUINERIE PAUL" les droits et pénalités qui lui avaient été assignés en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête enregistrée sous le n° 75 931 et le recours enregistré sous le n° 76 782 sont dirigés contre le même jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 12 décembre 1985 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Lyon a été saisi de demandes distinctes, les unes émanant de la S.A.R.L. "MAROQUINERIE PAUL" et ayant trait, respectivement, au complément de taxe sur la valeur ajoutée assigné à cette société au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1976 et aux cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de chacune des années 1974 à 1977, une autre émanant de M. Paul, Pierre, Marie X... et ayant trait aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels celui-ci a été assujetti au titre de chacune des années 1975 et 1976, et deux autres, enfin, émanant de M. Paul X..., fils du précédent, et ayant trait au rappel d'impôt sur le revenu auquel celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1977 ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu, et quels que fussent, en l'espèce, les liens de fait et de droit entre les impositions susindiquées, le tribunal devait statuer par trois décisions séparées à l'égard de la S.A.R.L. "MAROQUINERIE PAUL" d'une part, de M. Paul, Pierre, Marie X..., d'autre part, et de M. Paul X..., de troisième part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public, que le tribunal administratif a prononcé la jonction de toutes les instances ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué à la fois sur les impositions respectives de M. Paul, Pierre, Marie X... et de M. Paul X... ensemble, et sur celles de la S.A.R.L. "MAROQUINERIE PAUL" ;

Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'affaire, d'une part, d'évoquer les demandes respectivement présentées devant le tribunal administratif de Lyon par M. Paul, Pierre, Marie X... et par M. Paul X... pour y être statué après que les mémoires et pièces produites auront, en tant qu'ils concernent l'un et l'autre, été enregistrés sous deux numéros distincts, et, d'autre part, de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions de la requête n° 75 931 et sur celle du recours n° 76 782 en tant qu'elles concernent les impositions de la S.A.R.L. "MAROQUINERIE PAUL" ;
Sur les conclusions de la requête et celles du recours du ministre en tant qu'elles concernent la seule S.A.R.L. "MAROQUINERIE PAUL" :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité présentée par la S.A.R.L. "MAROQUINERIE PAUL" au vérificateur était notamment, dépourvue de livres centralisateurs, et en ce qui concerne les inventaires, incomplète ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a recouru à la procédure de la rectification d'office ; que, dès lors, il incombe à la société d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'impositions ;
En ce qui concerne les rehaussements apportés aux recettes des exercices clos en 1975 et 1976 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des constatations faites par l'expert commis en première instance, que, si la comptabilité de la S.A.R.L. "MAROQUINERIE PAUL" présentait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et notamment pour chacun des exercices clos en 1975 et 1976, de graves lacunes et irrégularités formelles, elle comportait, toutefois, tous documents et pièces justificatives de nature à établir la sincérité des recettes comptabilisées ; que, si l'administration fait état d'erreurs ayant affecté certaines totalisations, elle ne fournit à cet égard aucune précision permettant de reconnaître une incidence autre que négligeable à de telles erreurs demeurées purement accidentelles ; que, dans ces conditions, la S.A.R.L. "MAROQUINERIE PAUL" doit être regardée comme apportant la preuve comptable de l'exagération des rehaussements apportés par le vérificateur aux montants de recettes déclarés par elle au titre des deux exercices en cause ; que le ministre n'est, par suite, pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à la société la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été assigné au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1976 et de la fraction correspondant au rehaussement de ses recettes de chacune des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975 et 1976 ;

En ce qui concerne les redressements apportés aux frais généraux pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. "MAROQUINERIE PAUL", la nature et les motifs des redressements apportés aux frais généraux qu'elle avait comptabilisés ont, dès la notification qui lui en a été faite le 10 novembre 1978, fait l'objet d'une explication détaillée de l'administration ; que, si la société conteste la réintégration dans les bénéfices de l'exercice clos en 1977 de dépenses exposées pour l'aménagement d'un magasin et que le vérificateur a regardées comme le prix d'acquisition d'immobilisations amortissables, elle ne justifie pas du caractère déductible desdites dépenses, dont elle ne précise pas même l'objet ; que, d'autre part, elle n'apporte aucune précision quant aux frais de réparation que le vérificateur aurait refusé d'admettre comme charges déductibles ; qu'enfin c'est à bon droit que l'administration a exclu des charges déductibles du même exercice la fraction de l'amortissement d'un crédit contracté pour l'achat d'une camionnette correspondant à un remboursement de capital ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de lui accorder la décharge entière ou plus ample réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1974 à 1977 ;
Sur les conclusions incidentes au recours n° 76 782 du ministre :
Considérant que si la S.A.R.L. "MAROQUINERIE PAUL" demande, par voie de recours incident, que des investissements de 30 000 F soient soustraits de la plus-value à court terme de 70 000 F qu'elle a réalisée à l'occasion de la cession d'un fonds de commerce et à raison de laquelle elle a été imposée au titre de l'exercice 1974, de telles conclusions, qui ont trait à une imposition autre que celles visées par le recours principal, sont irrecevables ;

En ce qui concerne la répartition de la charge des frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales : "les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise" ;
Considérant que c'est en exacte application des dispositions précitées que le tribunal administratif a réparti, entre la S.A.R.L. "MAROQUINERIE PAUL" et l'Etat, la charge des frais de l'expertise qu'il avait prescrite, avant-dire-droit, par jugements du 17 décembre 1982, tant dans le litige ayant trait à la taxe sur la valeur ajoutée pour les deux années 1975 et 1976, que dans le litige ayant trait à l'impôt sur les sociétés pour chacune des quatre années 1974 à 1977, en tenant compte de la satisfaction totale accordée à la société dans le premier litige et de la satisfaction seulement partielle obtenue par elle dans le second ;
Article 1er : Les mémoires et pièces enregistrés sous les n os 75 931 et 76 782 seront, en tant qu'ils concernent les impositions de M. Paul, Pierre, Marie X..., d'une part, l'imposition de M. Paul X..., d'autre part, rayés du registre du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat pour être enregistrés sous deux numéros distincts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 décembre 1985 est annulé en tant qu'il y est statué sur les impositions respectives de M. Paul, Pierre, Marie X... et de M. Paul X....
Article 3 : Les conclusions du recours n° 76 782, les conclusions incidentes à ce recours et les conclusions de la requête n° 75 931 sont, en tant qu'elles ont trait aux impositions de la S.A.R.L. "MAROQUINERIE PAUL" rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "MAROQUINERIE PAUL", à M. Paul, Pierre, Marie X..., à M. Paul X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 75931;76782
Date de la décision : 08/08/1990
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE -Rectification d'office - Caractère exagéré des rehaussements - Preuve comptable - Existence - Comptabilité présentant de graves irrégularités formelles mais de nature à établir la sincérité des recettes comptabilisées (1).

19-04-02-01-06-01-02 La comptabilité présentée par la société au vérificateur était dépourvue de livres centralisateurs, et, en ce qui concerne les inventaires incomplète. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a recouru à la procédure de la rectification d'office. Elle comportait, toutefois, tous documents et pièces justificatives de nature à établir la sincérité des recettes comptabilisées. Dans ces conditions, la société doit être regardée comme apportant la preuve comptable de l'exagération des rehaussements appliqués par le vérificateur aux montants des recettes déclarés par elle.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R207-1

1.

Cf. 1970-01-06, 76825 et 76827, p. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 1990, n° 75931;76782
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:75931.19900808
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