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08/08/1990 | FRANCE | N°77241

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 08 août 1990, 77241


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars 1986 et 31 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant Résidence Saint-Michel 6, square du Dragon à le Chesnay (78150) ; M. et Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les décisions en date du 21 octobre 1985 par lesquelles la commission de recours des réfugiés a rejeté leur requête dirigée contre les décisions en date du 10 janvier 1985 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a re

jeté leur demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'af...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars 1986 et 31 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant Résidence Saint-Michel 6, square du Dragon à le Chesnay (78150) ; M. et Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les décisions en date du 21 octobre 1985 par lesquelles la commission de recours des réfugiés a rejeté leur requête dirigée contre les décisions en date du 10 janvier 1985 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaitre-Monod, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond qu'à l'appui de leurs demandes tendant à ce que leur soit accordé le bénéfice de la qualité de réfugié, M. X..., ressortissant roumain et son épouse ont, notamment, fait valoir des persécutions dont ils auraient été victimes à partir de 1982, date du départ pour la France de leur fille et de leur belle-fille ; que s'il appartenait à la commission des recours d'apprécier si, dans les circonstances de l'espèce, le fait que M. X... et son épouse aient pu, entre 1980 et 1984 bénéficier de plusieurs autorisations de sortie du territoire national délivrées par les autorités roumaines, était ou non susceptible d'entraîner le rejet de leurs demandes, elle ne pouvait, sans dénaturer les pièces du dossier, affirmer pour rejeter la demande de M. X... et celle de Mme X..., qui ne faisait état d'aucune circonstance différente des circonstances qu'invoquait son époux, que "les nombreuses autorisations de sortie obtenues dont l'une notamment après le départ en France de la fille du requérant rendent peu vraisemblables les brimades dont il prétend avoir fait l'objet récemment", dès lors, d'une part, que deux de ces autorisations étaient antérieures aux faits allégués, et d'autre part, que les conditions dans lesquelles M. et Mme X... ont obtenu, en juin 1984, la troisième de ces autorisations, n'étaient pas, à elles seules, de nature à faire regarder comme infondées les allégations de l'intéressé ; qu'il suit de là que M. et Mme X... sont fondés à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : Les décisions du 21 octobre 1985 de la commission des recours des réfugiés sont annulées.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 aoû. 1990, n° 77241
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Formation : 10/ 2 ssr
Date de la décision : 08/08/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77241
Numéro NOR : CETATEXT000007797781 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-08-08;77241 ?
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