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08/08/1990 | FRANCE | N°77865

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 08 août 1990, 77865


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 6 février 1986 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'état exécutoire, d'un montant de 14 602 F, émis à son encontre au titre de la somme restante due à l'Etat sur l'indemnité dont il est redevable du fait de sa démission du corps des administrateurs civils, ensemble annulé ledit état ex

cutoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 45-22...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 6 février 1986 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'état exécutoire, d'un montant de 14 602 F, émis à son encontre au titre de la somme restante due à l'Etat sur l'indemnité dont il est redevable du fait de sa démission du corps des administrateurs civils, ensemble annulé ledit état exécutoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 45-2291 du 9 octobre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que M. X... a déféré au Conseil d'Etat, dans le délai du recours contentieux, la décision de rejet du recours gracieux qu'il avait formé contre un état exécutoire d'un montant de 14 602 F émis à son encontre le 23 janvier 1984 par le ministre de l'économie et des finances en vue du paiement du reliquat de la somme de 90 202 F mise à sa charge au titre de l'indemnité due à l'Etat à la suite de sa démission du corps des administrateurs civils ; que si, à la date à laquelle M. X... a fait opposition à cet état exécutoire, le titre de perception délivré à son encontre le 10 février 1975 n'avait pas été attaqué dans le délai du recours contentieux et ne pouvait plus être annulé, le requérant pouvait néanmoins contester la légalité de ce dernier à l'appui de son opposition à l'état exécutoire qui lui avait été délivré ; qu'ainsi la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie et des finances à l'encontre de la requête doit être rejetée ;
Sur la légalité de l'état exécutoire du 23 janvier 1984 :
Considérant qu'aux termes des dispositions du 5ème alinéa de l'article 3 du décret du 9 octobre 1945 relatif aux dispositions statutaires communes aux fonctionnaires appartenant aux corps et aux services auxquels destine l'école nationale d'administration : "En cas de rupture de leur engagement, ces fonctionnaires sont révoqués et doivent verser au trésor une indemnité égale à deux fois leur dernier traitement annuel" ; qu'il résulte clairement de cette disposition que l'indemnité exigible de M. X..., administrateur civil issu de l'école nationale d'administration et qui a rompu avant terme son engagement de servir l'Etat, ne pouvait être supérieure à deux fois le traitement effectivement perçu par l'intéressé pendant les douze derniers mois de son activité ; qu'en retenant pour le calcul de cette indemnité le montant du dernier traitement mensuel perçu par M. X... et en le multipliant par vingt-quatre, le ministre de l'économie et des finances a commis une erreur de droit ; que, dès lors, l'état exécutoire litigieux encourt l'annulation ;
Article 1er : La décision du ministre de l'économie et des finances en date du 6 février 1986 rejetant le recours gracieux de M. X..., ensemble l'état exécutoire, d'un montant de 14 602 F, émis le 23 janvier 1984 à l'encontre de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 77865
Date de la décision : 08/08/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-10-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEMISSION -Conséquences - Remboursements dus à l'Etat - Fonctionnaires issus de l'ENA - Démission avant le terme de l'obligation de servir (article 3 du décret du 9 octobre 1945) - Calcul de l'indemnité due au Trésor.

36-10-08 Aux termes des dispositions du 5ème alinéa de l'article 3 du décret du 9 octobre 1945 relatif aux dispositions statutaires communes aux fonctionnaires appartenant aux corps et aux services auxquels destine l'école nationale d'administration : "En cas de rupture de leur engagement, ces fonctionnaires sont révoqués et doivent verser au trésor une indemnité égale à deux fois leur dernier traitement annuel". Il résulte clairement de cette disposition que l'indemnité exigible de M. B., administrateur civil issu de l'école nationale d'administration et qui a rompu avant terme son engagement de servir l'Etat, ne pouvait être supérieure à deux fois le traitement effectivement perçu par l'intéressé pendant les douze derniers mois de son activité. En retenant pour le calcul de cette indemnité le montant du dernier traitement mensuel perçu par M. B. et en le multipliant par vingt-quatre, le ministre de l'économie et des finances a commis une erreur de droit. Annulation de l'état exécutoire.


Références :

Décret 45-2291 du 09 octobre 1945 art. 3 al. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 1990, n° 77865
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Gerville-Réache
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:77865.19900808
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