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08/08/1990 | FRANCE | N°78200

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 08 août 1990, 78200


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai 1986 et 5 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Areski X..., demeurant 2 place Carnot à Fontenay-aux-Roses (92260) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai 1986 et 5 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Areski X..., demeurant 2 place Carnot à Fontenay-aux-Roses (92260) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Areski X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'année 1977 :
Considérant que M. X... se borne à soutenir que la taxation d'office à l'impôt sur le revenu dont il a fait l'objet au titre de cette année est irrégulière dès lors qu'il avait souscrit dans le délai légal la déclaration de son revenu global ; que, toutefois, il n'en justifie pas et qu'il résulte au contraire de l'instruction qu'ayant reçu le 27 octobre 1980, conformément à l'article 179 A du code général des impôts, une mise en demeure de régulariser sa situation dans les trente jours il n'y a donné aucune suite dans ce délai et a attendu le 2 décembre 1980 pour remettre au vérificateur un double de la déclaration qu'il aurait souscrite dans le délai légal ; que, dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner le supplément d'instruction qu'il demande, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne les années 1978, 1979 et 1980 :
Considérant que M. X... soutient que les sommes taxées d'office sur le fondement des articles 176 et 179 deuxième alinéa du code général des impôts à hauteur de respectivement 76 510 F, 30 600 F et 270 373 F correspondent en réalité à des prêts sans intérêts qui lui ont été accordés par des tiers ou à des remboursements de prêts qu'il a consentis à de telles personnes ; que, toutefois, les attestations de prêteurs et d'emprunteurs produites devant le juge de l'impôt, dépourvues de toute précision, sans date certaine et non corroborées par des relevés bancaires retraçant des crédits ou débits correspondants ne sont pas de nature à justifier le bien-fondé de ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Areski X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Areski X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 78200
Date de la décision : 08/08/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 179 A, 176, 179


Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 1990, n° 78200
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:78200.19900808
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