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08/08/1990 | FRANCE | N°79013

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 08 août 1990, 79013


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., champignonniste, résidant à Sireuil, Roullet-Saint-Estèphe (16440), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 26 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g

énéral des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administ...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., champignonniste, résidant à Sireuil, Roullet-Saint-Estèphe (16440), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 26 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du département de la Charente a accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ; que, dès lors, la requête est, sur ce point, devenue sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition pour les années 1977 et 1978 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerçait l'activité de champignonniste et relevait du régime réel d'imposition depuis le 1er janvier 1977, n'a pas souscrit dans les délais légalement fixés la déclaration de son bénéfice des exercices 1977 et 1978 ; que, dès lors, M. X... était en situation de voir ce bénéfice évalué d'office, conformément aux dispositions de l'article 59 du code général des impôts ; que, par suite le moyen tiré de l'irrégularité ayant affecté la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet est inopérant ;
Sur le bien-fondé des compléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1977, 1978 et 1980 :
Considérant, en premier lieu, que si M. X... fait valoir qu'il a, "entre 1976 et 1977" substitué aux caisses de pasteurisation jusqu'alors utilisées par lui de nouveaux matériels de culture des champignons, il ne résulte pas de l'instruction que les caisses de pasteurisation avaient cessé dès le 1er janvier 1977 d'être affectés à la poursuite de l'exploitation de l'entreprise ; que, par suite, ces caisses qui n'avaient pas cessé d'être des immobilisations, ne pouvaient être comptabilisées en marchandises en stock au bilan d'ouverture du premier exercice relevant du régime réel d'imposition et que c'est ainsi à bon droit que l'administration a réintégré dans les résultats imposables les pertes sur stocks constatées de ce chef à la clôture des exercices 1977 et 1978 à concurrence de, respectivement 49 000 F et 35 000 F ; qu'à défaut d'avoir comptabilisé en 1977 et 1978 des amortissements desdites immoilisations, M. X... ne peut, eu égard aux dispositions de l'article 39-1-2° du code général des impôts rendues applicables aux bénéfices agricoles relevant du régime réel d'imposition par l'article 69 quater dudit code, prétendre à ce qu'ils soient admis en compensation des redressements susmentionnés ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des dispositions des articles 38 sexdecies K et L de l'annexe III du code général des impôts qu'en cas de passage d'un contribuable au régime réel, les immobilisations amortissables acquises ou créées antérieurement sont inscrites au bilan pour leur valeur nette comptable, elle-même déterminée en faisant le rapport entre la durée probable d'utilisation restant à courir et la durée totale d'utilisation ; que, contrairement à ces prescriptions, le vérificateur a ramené à zéro, à l'actif du bilan d'ouverture de l'exercice 1977, premier exercice relevant du régime réel d'imposition, la valeur nette comptable de certaines immobilisations amortissables créées ou acquises avant la date d'ouverture dudit exercice et réintégré dans les bénéfices des exercices clos les 31 décembre 1977, 1978 et 1980 les amortissements comptabilisés de ce chef ; que, ce faisant, l'administration a méconnu les règles susanalysées, alors que le contribuable justifiait à partir de documents d'expertise suffisamment précis, l'importance et la date d'acquisition ou de création des aménagements, tels que terrassements et constructions, et des équipements nécessaires à l'exercice de son activité dont le développement était au surplus corroboré par l'accroissement rapide et significatif de son chiffre d'affaires depuis 1970 ; que, dès lors, il y a lieu, sur ce point, de faire droit aux conclusions de sa requête ;
Considérant, enfin, qu'en vertu de l'article 158-4 bis du code général des impôts : "Les adhérents des centres de gestion agréés perdent le bénéfice de l'abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable en cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments fournis au centre de gestion agréé pour l'année au titre de laquelle le redressement est opéré" ; que, dès lors que c'est à tort, comme il a été précédemment dit, que l'administration a regardé comme inexacts les éléments fournis par le contribuable au centre de gestion agréé dont il était adhérent depuis le 31 mai 1978 quant à l'évaluation des immobilisations amortissables susmentionnées, elle ne pouvait légalement refuser à M. X..., au titre de l'exercice 1980, le bénéfice de l'abattement prévu à l'article 158-4 bis du code général des impôts ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... relatives au complément d'impôtsur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979.
Article 2 : M. X... est déchargé des compléments d'impôt sur lerevenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1980 à concurrence des droits et pénalités résultant, d'une part, de la réintégration aux bénéfices déclarés des années 1977,1978 et 1980 des sommes respectivement de 50 256 F, 36 864 F et 49 711 F, d'autre part de la remise en cause, pour l'année 1980 de l'abattement prévu par l'article 158-4 bis du code général des impôts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 26 mars 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 79013
Date de la décision : 08/08/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 59, 39 par. 1, 69 quater, 158 par. 4 bis
CGIAN3 38 sexdecies K, 38 sexdecies L


Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 1990, n° 79013
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:79013.19900808
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