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08/08/1990 | FRANCE | N°80893

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 08 août 1990, 80893


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1986 et 27 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat intercommunal des transports de l'agglomération mulhousienne -SITRAM-, représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 1er juin 1983 du président du syndicat intercommunal refusant à la société anonyme "les Mines de potasse d'Alsace" le remboursement d

es versements-transports qu'elle a acquittés ;
2°) rejette la demande...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1986 et 27 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat intercommunal des transports de l'agglomération mulhousienne -SITRAM-, représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 1er juin 1983 du président du syndicat intercommunal refusant à la société anonyme "les Mines de potasse d'Alsace" le remboursement des versements-transports qu'elle a acquittés ;
2°) rejette la demande présentée par la société anonyme "les Mines de potasse d'Alsace" devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des communes ;
Vu la circulaire n° 76-170 du 31 décembre 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES transports de l'agglomération mulhousienne et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société anonyme "Les Mines de Potasse d'Alsace",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 233-64 du code des communes issu de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1973 autorisant certaines communes et établissements publics à instituer un versement destiné aux transports en commun : "Le produit de la taxe est versé au budget de la commune ou de l'établissement public qui rembourse les versements effectués : 1°) Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement le transport collectif de tous leurs salariés ou de certains d'entre eux, au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total ..." ;
Considérant que, par une délibération du 9 septembre 1982, le conseil d'administration du syndicat intercommunal des transports de l'agglomération mulhousienne (SITRAM) a fixé les conditions de remboursement des versements aux employeurs effectuant le transport de leur personnel, en précisant notamment que le transport devait couvrir la distance séparant le domicile des salariés de leur lieu de travail, et que la distance séparant le domicile des salariés du point de ramassage par les services de transport de l'entreprise était fixée à 300 mètres ; que, par une décision en date du 1er juin 1983, le président du syndicat intercommunal des transports de l'agglomération mulhousienne (SITRAM) a rejeté la demande de la société anonyme "les Mines de potasse d'Alsace" tedant au remboursement auquel celle-ci estimait avoir droit en application des dispositions susrappelées d'une partie des versements-transport qu'elle avait effectués par le motif que ceux des salariés de cette entreprise qui résidaient dans la cité dite "Cité Sainte-Barbe", ne pouvaient être regardés comme logés en permanence par l'employeur sur les lieux de travail au sens des dispositions de l'article L. 233-64 susmentionné, dès lors qu'ils ne répondaient pas aux conditions fixées par la délibération susmentionnée du 9 septembre 1982 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme "les Mines de potasse d'Alsace" fournit à titre gratuit le logement des salariés résidant dans la cité Sainte-Barbe, laquelle constitue un groupement de 360 pavillons individuels avec jardins, contigu aux installations de la mine Théodore qu'exploite ladite société ; qu'ainsi, et alors même qu'une partie de ces pavillons étaient éloignés de plus de trois cent mètres de l'entrée de la mine, distance dont la fixation par le syndicat requérant était d'ailleurs dépourvue de base légale, la société devait être regardée comme assurant au sens de l'article L.233-64 du code des communes, le logement permanent de ses salariés sur les lieux de travail ; que c'est, par suite, à tort que le syndicat intercommunal des transports de l'agglomération toulousaine a refusé à la la société "les Mines de potasse d'Alsace" le remboursement de la part du versement-transport correspondant aux effectifs salariés logés dans la "Cité Sainte-Barbe" ; qu'il n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision susvisée en date du 1er juin 1983 ;
Article 1er : La requête du syndicat intercommunal des transports de l'agglomération mulhousienne est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat intercommunal des transports de l'agglomération mulhousienne, à la société anonyme "les Mines de potasse d'Alsace", au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 80893
Date de la décision : 08/08/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES PARAFISCALES -Versement destiné aux transports en commun - Conditions de remboursement des "versements-transports" (article L.233-64 du code des communes).

19-08-01 Aux termes de l'article L.233-64 du code des communes issu de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1973 autorisant certaines communes et établissements publics à instituer un versement destiné aux transports en commun : "Le produit de la taxe est versé au budget de la commune ou de l'établissement public qui rembourse les versements effectués : 1°) Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement le transport collectif de tous leurs salariés ou de certains d'entre eux, au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total ...". Le conseil d'administration du syndicat intercommunal des transports de l'agglomération mulhousienne (SITRAM) a fixé les conditions de remboursement des versements aux employeurs effectuant le transport de leur personnel, en précisant notamment que le transport devait couvrir la distance séparant le domicile des salariés de leur lieu de travail, et que la distance séparant le domicile des salariés du point de ramassage par les services de transport de l'entreprise était fixée à 300 mètres. La S.A. "les Mines de potasse d'Alsace" fournit à titre gratuit le logement des salariés résidant dans la cité Sainte-Barbe, laquelle constitue un groupement de 360 pavillons individuels, contigu aux installations de la mine Théodore qu'exploite ladite société. Ainsi, et alors même qu'une partie de ces pavillons étaient éloignés de plus de trois cent mètres de l'entrée de la mine, distance dont la fixation par le syndicat était d'ailleurs dépourvue de base légale, la société devait être regardée comme assurant, au sens de l'article L.233-64 du code des communes, le logement permanent de ses salariés sur les lieux de travail. Par suite, c'est à tort que le syndicat a refusé à la société le remboursement de la part du versement-transport correspondant aux effectifs salariés logés dans la "Cité Sainte-Barbe".


Références :

Code des communes L233-64
Loi 73-640 du 11 juillet 1973 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 1990, n° 80893
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Fouquet
Avocat(s) : Me Roger, SCP Delaporte, Briard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:80893.19900808
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