La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/08/1990 | FRANCE | N°85625

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 08 août 1990, 85625


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frans X..., demeurant à Homblières (02720), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 décembre 1986, par lequel le tribunal administratif d' Amiens, après avoir ordonné une expertise avant-dire droit sur sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981, a fixé au 31 décembre 1979 et non au 1er janvier 1979, la date à laquelle il y a lie

u de se placer pour calculer la plus-value mise à sa charge ;
2°) retien...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frans X..., demeurant à Homblières (02720), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 décembre 1986, par lequel le tribunal administratif d' Amiens, après avoir ordonné une expertise avant-dire droit sur sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981, a fixé au 31 décembre 1979 et non au 1er janvier 1979, la date à laquelle il y a lieu de se placer pour calculer la plus-value mise à sa charge ;
2°) retienne la date du 1er janvier 1979 pour le calcul de ladite plus-value ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts pris sur le fondement du II de l'article 69 quater du code général des impôts "I. Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'exploitant et utilisés pour les besoins de l'exploitation sont obligatoirement inscrits à l'actif du bilan. Toutefois, le redevable peut demander de conserver les terres dans son patrimoine privé, à la condition de faire connaître son choix au plus tard lors de la déclaration des résultats du troisième exercice au titre duquel il est imposé d'après le régime du bénéfice réel. L'option ainsi exercée est valable quinze ans. Pendant cette période, elle est irrevocable et s'applique obligatoirement à la totalité des terres dont l'exploitant est propriétaire, ou qu'il acquiert pendant la durée de l'option."
Considérant que M. X..., exploitant agricole, a fait connaître à l'administration le 25 mars 1980, lors de la déclaration des résultats du troisième exercice, clos le 31 décembre 1979, au titre duquel il a été imposé d'après le régime du bénéfice réel, et pour la détermination desquels il avait déduit les charges afférentes à ses terres, sa décision de ne plus inscrire celles-ci à son actif professionnel ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant entendu exercer l'option prévue par les dispositions précitées de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts à partir de l'exercice ouvert le 1er janvier 1980 ; qu'il en résulte d'une part que le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette option rétroagirait à l'exercice 1979, et d'autre part que l'administration n'était pas en droit d'imposer au titre de ce même exercice, la plus-value réalisée par l'intéressé à l'occasion u retour de ses terres dans son patrimoine privé ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont décidé que la date du 31 décembre 1979 devrait être retenue pour le calcul de cette plus-value et ordonner une expertise sur ces bases ; que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge de l'imposition supplémentaire établie au titre de 1979 à raison de ladite plus-value ;
Article 1er : M. Frans Y... est déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de 1979, pour un montant de 32 640 F ainsi que des pénalités y afférentes pour un montant de 5 386 F, mises en recouvrement le 31 août 1982.
Article 2 : Le jugement en date du 2 décembre 1986 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Frans Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 85625
Date de la décision : 08/08/1990
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL -Détermination du bénéfice imposable - Actif - Option pour conserver les terres dans le patrimoine privé de l'exploitant (article 38 sexdecies D de l'annexe III au C.G.I.) - Date d'effet de l'option.

19-04-02-04-03 Aux termes de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au C.G.I. pris sur le fondement du II de l'article 69 quater du C.G.I. "I. Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'exploitant et utilisés pour les besoins de l'exploitation sont obligatoirement inscrits à l'actif du bilan. Toutefois, le redevable peut demander de conserver les terres dans son patrimoine privé, à la condition de faire connaître son choix au plus tard lors de la déclaration des résultats du troisième exercice au titre duquel il est imposé d'après le régime du bénéfice réel. L'option ainsi exercée est valable quinze ans. Pendant cette période, elle est irrévocable et s'applique obligatoirement à la totalité des terres dont l'exploitant est propriétaire, ou qu'il acquiert pendant la durée de l'option". Le contribuable, exploitant agricole, a fait connaître à l'administration le 25 mars 1980, lors de la déclaration des résultats du troisième exercice, clos le 31 décembre 1979, au titre duquel il a été imposé d'après le régime du bénéfice réel, et pour la détermination desquels il avait déduit les charges afférentes à ses terres, sa décision de ne plus inscrire celles-ci à son actif professionnel. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant entendu exercer l'option prévue par les dispositions précitées de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au C.G.I. à partir de l'exercice ouvert le 1er janvier 1980. Il en résulte, d'une part, que le contribuable n'est pas fondé à soutenir que cette option rétroagirait à l'exercice 1979, et, d'autre part, que l'administration n'était pas en droit d'imposer au titre de ce même exercice la plus-value réalisée par l'intéressé à l'occasion du retour de ses terres dans son patrimoine privé.


Références :

CGI 69 quater II
CGIAN3 38 sexdecies D


Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 1990, n° 85625
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme D. Laurent
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:85625.19900808
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award