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08/08/1990 | FRANCE | N°92997

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 08 août 1990, 92997


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 décembre 1987 et 16 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "INTERNATIONAL TRANSPORT (INTERTRANS) PARIS", dont le siège est ... ; la société anonyme "INTERNATIONAL TRANSPORT (INTERTRANS) PARIS" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980, ainsi q

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 décembre 1987 et 16 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "INTERNATIONAL TRANSPORT (INTERTRANS) PARIS", dont le siège est ... ; la société anonyme "INTERNATIONAL TRANSPORT (INTERTRANS) PARIS" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980, ainsi que des intérêts de retard appliqués en ce qui concerne l'année 1979,
2°) lui accorde les réductions de droits et de pénalités sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la société anonyme "INTERNATIONAL TRANSPORT (INTERTRANS) PARIS",
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la société anonyme "INTERNATIONAL TRANSPORT (INTERTRANS) PARIS", l'administration a, notamment, réintégré dans les bénéfices imposables des exercices clos le 31 mars 1979 et le 31 mars 1980 les sommes respectives de 400 000 F et de 60 000 F, correspondant à des versements effectués par cette société à la société à responsabilité limitée "INTERTRANS" ; que, sans contester la réalité de ces versements ni la régularité de leur enregistrement comptable en tant que charges, l'administration a estimé qu'ils avaient été consentis sans contrepartie utile à l'exploitation de l'entreprise et procédaient, de ce fait, d'un acte de gestion anormal ; que, toutefois, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie du litige par le contribuable, n'a pas admis le bien-fondé de l'appréciation des faits à laquelle s'était ainsi livrée l'administration ; que, par suite, l'administration conserve la charge d'établir les faits d'où résulterait l'acte de gestion anormal qu'elle invoque ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes versées par la société anonyme "INTERNATIONAL TRANSPORT (INTERTRANS) PARIS" à la société à responsabilité limitée "INTERTRANS" lui ont été réclamées, par cette dernière, au titre d'une indemnité de 460 000 F, qu'elle s'était elle-même engagée, aux termes d'un "protocole transactionnel" du 26 janvier 1978, complété par un avenant du 20 février 1978, à payer à la société anonyme "Kuhne et Nagel" afin de la désintéresser de sa participation escomptée à l'exécution d'un marché de transport international en prévision duquel a, précisément, été constituée la société anonyme "INTERNATIONAL TRANSPORT (INTERTRANS) PARIS", à l'initiative de M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée "INTERTRANS", et dont la société anonyme "INTERNATIONAL TRANSPORT (INTERTRANS) PARIS" a, effectivement, été attributaire ; qu'en se bornant à invoquer l'obscurité des circonstances qui ont entouré la négociation de ce marché, et qui ont, notamment, provoqué la rupture des liens unissant M. X... à la société anonyme "Kuhne et Nagel" jusqu'au 20 février 1978, date à laquelle cette société a cédé à M. X... la participation majoritaire qu'elle détenait dans le capital de la société à responsabilité limitée "INTERTRANS", et à affirmer qu'il n'apparaît pas avec certitude que le versement de l'indemnité de 460 000 F a été utile à l'obtention du marché par la société anonyme "INTERNATIONAL TRANSPORT (INTERTRANS) PARIS", l'administration n'apporte pas la preuve dont elle a la charge ; qu'elle ne la rapporte pas davantage en faisant ressortir l'absence d'obligation contractuelle qu'avait ladite société de supporter l'indemnité due par la société à responsabilité limitée "INTERTRANS" à la société anonyme "Kuhne et Nagel" ; que, dès lors, l'administration n'établit pas que la prise en charge de cette indemnité aurait constitué un acte de gestion anormal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme "INTERNATIONAL TRANSPORT (INTERTRANS) PARIS" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés maintenus à sa charge au titre de chacune des années 1979 et 1980, ainsi que des intérêts de retard appliqués en ce qui concerne l'année 1979 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 octobre 1987 est annulé.
Article 2 : La société anonyme "INTERNATIONAL TRANSPORT (INTERTRANS) PARIS" est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés maintenus à sa charge au titre de chacune des années 1979 et 1980 et des intérêts de retard appliqués en ce qui concerne l'année 1979, à concurrence des droits et pénalités procédant de la réintégration dans ses bénéfices imposables des sommes respectives de400 000 F et 60 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "INTERNATIONAL TRANSPORT (INTERTRANS) PARIS" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 92997
Date de la décision : 08/08/1990
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - CHARGE DE LA PREUVE - Preuve des faits d'où résulterait un acte anormal de gestion (1).

19-01-03-02-03-03, 19-04-02-01-06-01-04 A l'issue d'une vérification de la comptabilité de la société, l'administration a, notamment, réintégré dans les bénéfices imposables des versements effectués par cette société à une autre société. Sans contester la réalité de ces versements ni la régularité de leur enregistrement comptable en tant que charges, l'administration a estimé qu'ils avaient été consentis sans contrepartie utile à l'exploitation de l'entreprise et procédaient, de ce fait, d'un acte de gestion anormal. Toutefois, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie du litige par le contribuable, n'a pas admis le bien-fondé de l'appréciation des faits à laquelle s'était ainsi livrée l'administration. Par suite, l'administration conserve la charge d'établir les faits d'où résulterait l'acte de gestion anormal qu'elle invoque.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE - Charge de la preuve incombant à l'administration - Existence - Faits constitutifs d'un acte anormal de gestion dont la commission départementale n'a pas admis le bien-fondé (1).


Références :

1.

Cf. 1984-07-27, S.A. Renfort Service, p. 292 ;

Plénière 1988-07-27, "Boutique 2 M", p. 305


Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 1990, n° 92997
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:92997.19900808
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