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08/08/1990 | FRANCE | N°94681

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 08 août 1990, 94681


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, enregistré le 28 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à M. X... la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Brunoy (Essonne),
2°) remette intégralement l'imposition contestée

la charge de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, enregistré le 28 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à M. X... la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Brunoy (Essonne),
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977 ;
Vu la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1384-A du code général des impôts, dans la rédaction issue du III de l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986, applicable aux années d'imposition en vertu du V du même article 20 que seules les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, eux-mêmes issus de la loi du 3 janvier 1977, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement ;
Considérant que le prêt obtenu, le 11 mai 1977, par M. X..., pour le financement de son habitation, relevait de la catégorie des prêts prévus par le décret n° 72-66 du 24 janvier 1972 ; qu'un tel prêt n'appartient pas à la catégorie des prêts aidés par l'Etat tels que ci-dessus définis ; que, par suite, le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a accordé à M. X... la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 2 avril 1987 est annulé.
Article 2 : La taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. Jacques X... a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 dans les rôlesde la commune de Brunoy (Essonne), est remise intégralement à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. Jacques X....


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 94681
Date de la décision : 08/08/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1384 A
Code de la construction et de l'habitation L301-1
Décret 72-66 du 24 janvier 1972
Loi 77-1 du 03 janvier 1977
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 20 Finances rectificative pour 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 1990, n° 94681
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:94681.19900808
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