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08/08/1990 | FRANCE | N°97998

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 08 août 1990, 97998


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1988, présentée pour M. René Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1976 dans les rôles de la commune d'Ivry-sur-Seine ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition

contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impô...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1988, présentée pour M. René Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1976 dans les rôles de la commune d'Ivry-sur-Seine ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts, applicable en l'espèce : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations de revenu global prévues à l'article 170. Elle peut demander au contribuable des éclaircissements... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration" ; et qu'aux termes de l'article 179 du même code, également applicable : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu, tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170. Il en est de même... lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration" ;
Considérant, en premier lieu, que l'administration a, le 9 juin 1978, adressé à M. René Y..., marchand forain en fruits et légumes, une demande de justifications sur des montants de revenus inexpliqués que le service avait fixés à 335 830 F pour 1974, 259 093 F pour 1975 et 131 159 F pour 1976, en comparant pour chacune de ces années les disponibilités dont l'intéressé avait pu disposer et les dépenses qu'il avait faites ; que, contrairement à ce que soutient M. Y..., cette demande ne portait pas expressément sur la détermination du montant des bénéfices que l'intéressé avait pu tirer de son commerce ; que ce dernier n'est pas, non plus, fondé à se prévaloir d'une irrégularité de la vérification de comptabilité dont avait fait l'objet son activité professionnelle, dès lors qu'en tout état de cause, le montant de ses revenus commerciaux pris en compte par l'administration pour l'établissemen des balances mentionnées ci-dessus n'a pas résulté de ladite vérification, mais des déclarations faites par le requérant ; que, par ailleurs, l'intéressé n'établit pas que la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont il a fait l'objet était irrégulière ;

Considérant, toutefois, que l'administration a inclus dans les "balances de trésorerie" mentionnées ci-dessus, d'une part, pour un montant de 240 038 F pour 1974 et 125 500 F pour 1976 des retraits d'espèces déjà déduits du solde de fin d'année des comptes bancaires et ayant pu, au surplus, servir à financer des dépenses déjà prises en compte dans lesdites balances et, d'autre part, une estimation des dépenses de train de vie excédant de 20 000 F chaque année celle qui pouvait raisonnablement être prise en compte ; que, compte tenu de ces éléments, le solde inexpliqué des "balances de trésorerie" s'élevait pour 1974 à 75 792 F, pour 1975 à 239 093 F et était négatif pour 1976 ; que, pour 1974, le solde en cause ne présentait pas, par rapport au bénéfice forfaitairement fixé de M. Y..., un écart suffisant laissant supposer que le contribuable avait pu disposer de revenus d'origine occulte ; que, par suite, le service n'était pas en droit pour 1974 et 1976 d'interroger M. Y... sur le fondement des dispositions précitées de l'article 176 ; qu'il y a lieu, par suite, d'accorder à celui-ci la décharge de la fraction des suppléments d'imposition qui lui ont été assignés pour les années 1974 et 1976 au titre des revenus d'origine indéterminée ; qu'en revanche, le solde inexpliqué de la "balance de trésorerie" établie pour l'année 1975 devait être retenu pour un montant de 239 093 F et présentait, par rapport au bénéfice forfaitaire de M. Y... pour ladite année, un écart suffisant pour permettre à l'administration de l'interroger, dans la limite du solde ainsi fixé ;
Considérant, en second lieu, que si M. Y... a répondu à la demande d'éclaircissement et de justifications que lui avait adressés l'administration, la réponse qu'il a présentée ne comportait aucune justification et a pu, ainsi, à bon droit, être regardée comme équivalant à un défaut de réponse ; qu'ainsi, M. Y... s'est trouvé placé en situation d'être régulièrement taxé d'office pour l'année 1975 par application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 179 du code ;

Considérant, en troisième lieu, que l'erreur initialement commise par l'administration de taxer les revenus en cause dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ladite imposition, dès lors que le ministre, qui est en droit à tout moment de la procédure contentieuse, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de demander qu'une nouvelle base légale soit substituée à celle qui a été primitivement invoquée par le service, soutient que les sommes réintégrées dans les revenus imposables de M. Y... constituent non des bénéfices industriels et commerciaux mais des revenus d'origine indéterminée et que l'intéressé, se trouvant comme il vient d'être dit en situation de taxation d'office, ladite substitution ne l'a privé d'aucune garantie de procédure ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition afférente à l'année 1975 :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 181 du code général des impôts, il appartient au contribuable régulièrement taxé d'office d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ; que, si M. Y... demande que l'évaluation de son train de vie soit réduite pour 1975, il n'apporte aucun élément de nature à justifier une nouvelle réduction de l'estimation de son train de vie par rapport à celle qui a été retenue ci-dessus ;
En ce qui concerne les pénalités afférentes à l'année 1975 :
Considérant que l'administration, en se bornant à faire état de l'importance des ressources dont M. Y... n'a pu justifier l'origine, n'établit pas l'absence de bonne foi de celui-ci ; que, par suite, les intérêts de retard doivent être substitués à la majoration de 50 % appliquée aux droits en principal, dans la limite du montant de cette majoration ;
Article 1er : M. Y... est déchargé, pour les années 1974 et 1976, des suppléments d'imposition dont l'administration demande le maintien dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée. Les bases de l'imposition supplémentaire maintenue à cetitre à la charge de M. Y... pour l'année 1975 sont réduites de 20000 F et l'intéressé est déchargé de la fraction de cotisation correspondant à cette réduction.
Article 2 : Les intérêts de retard sont substitués à la majoration de 50 % appliquée aux droits rappelés au titre de 1975, réduits conformément à l'article 1er ci-dessus, dans la limite du montant de cette majoration.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 février 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... VETTESEet au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 97998
Date de la décision : 08/08/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179, 181


Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 1990, n° 97998
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:97998.19900808
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