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05/09/1990 | FRANCE | N°109277

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 05 septembre 1990, 109277


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1989, présentée par M. Michel E..., demeurant 25, Cours Foch à La Roque-d'Anthéron (13640) ; M. E... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales des 12 et 19 mars 1989 à La Roque-d'Anthéron ;
2°) d'annuler lesdites élections ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral et notamment ses articles R.43 à R.49 ;> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1989, présentée par M. Michel E..., demeurant 25, Cours Foch à La Roque-d'Anthéron (13640) ; M. E... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales des 12 et 19 mars 1989 à La Roque-d'Anthéron ;
2°) d'annuler lesdites élections ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral et notamment ses articles R.43 à R.49 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Pierre F...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne le premier tour de scrutin :
Considérant qu'aucun candidat n'ayant été déclaré élu au terme du scrutin du 12 mars 1989 et qu'aucune demande n'ayant été formée tendant à ce qu'un candidat soit déclaré élu, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté, comme non recevables, les conclusions de la protestation de M. E... dirigée contre les opérations électorales de ce premier tour ;
En ce qui concerne le second tour de scrutin :
Considérant qu'aux termes de l'article R.43 du code électoral : "Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune. En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président ..." ;
Considérant que si M. X..., troisième adjoint, qui suivant l'ordre du tableau et compte tenu de l'indisponibilité non contestée, des autres adjoints aurait dû présider le second bureau de vote, n'a pas été désigné pour exercer ces fonctions mais a rempli celles d'assesseur au premier bureau de vote, il résulte de l'instruction que son état de santé lui interdisait de demeurer debout de façon prolongée et était donc incompatible avec l'exercice des fonctions de président alors que rien ne faisait obstacle à ce qu'il pût exercer celles d'assesseur ; que c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article R.43 du code électoral que M. F..., quatrième adjoint a été désigné le 8 mars 1989 par le maire pour présider le second bureau de vote ;

Considérant que si le premier alinéa de l'article R.43 du code électoral impose de désigner les présidents des buraux de vote dans l'ordre du tableau, le second alinéa du même article permet au président de chaque bureau de vote de désigner son suppléant, notamment parmi les conseillers municipaux, sans être tenu de suivre l'ordre du tableau ; qu'ainsi, M. F... a pu valablement désigner pour suppléant M. A..., septième adjoint alors même que le cinquième et le sixième adjoints auraient été disponibles ; que ce suppléant, même s'il a effectivement présidé le bureau de vote pendant une partie du scrutin, n'avait pas à signer le procès-verbal des élections dès lors que le président avait effectivement exercé ses fonctions au cours du scrutin et assurait la présidence au moment du dépouillement du scrutin ;
Considérant qu'en décidant d'interrompre les opérations de vote et en faisant expulser M. E... et ses assesseurs ou délégués suppléants qui réclamaient la possibilité de demeurer auprès du bureau de vote tandis que les titulaires y figuraient alors que le président leur avait demandé de se tenir à l'extrémité de la salle, et par leurs comportements troublaient le déroulement du scrutin, le président suppléant qui assurait, durant l'absence du titulaire, la présidence du second bureau de vote n'a fait qu'user des pouvoirs de police que lui confère l'article R.49 du code électoral ;
Considérant qu'il n'est pas établi que cette réquisition effectuée par le président du bureau de vote ait eu pour objet d'empêcher les candidats ou les délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales ou toute autre prérogative prévues par les lois et règlements ; que, si les opérations de vote ont été interrompues pendant une vingtaine de minutes, il n'est pas allégué que des électeurs aient été, de ce fait, empêchés d'exercer leur droit de vote ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. Michel E... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. E..., D..., C..., Z..., Jean, Lelogeais, Martinez, Michellon, F..., Mmes B..., De Serpos, Di Malta, Junoy, MM. A..., Y..., G... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 109277
Date de la décision : 05/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-01-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - BUREAU DE VOTE


Références :

Code électoral R43, R49


Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 1990, n° 109277
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109277.19900905
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