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05/09/1990 | FRANCE | N°70592

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 05 septembre 1990, 70592


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1985 et 16 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. José X...
Z..., demeurant quartier "les Iles" à Etoiles sur Rhône (26800 Portes-les-Valence), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Valence soit condamné à réparer le préjudice résultant pour lui de l'artériographie qu'il a subi dans cet établis

sement le 8 février 1978 ;
2°) à titre subsidiaire, ordonne une nouvelle e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1985 et 16 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. José X...
Z..., demeurant quartier "les Iles" à Etoiles sur Rhône (26800 Portes-les-Valence), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Valence soit condamné à réparer le préjudice résultant pour lui de l'artériographie qu'il a subi dans cet établissement le 8 février 1978 ;
2°) à titre subsidiaire, ordonne une nouvelle expertise aux fins de déterminer si une faute a été commise dans le traitement post-opératoire de l'artériographie susmentionnée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X... RIVAS et de la SCP Le Prado, avocat du centre hospitalier de Valence,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise que si les troubles dont souffre M. Y... sont imputables à un hématome et à des lésions artérielles qui ont été provoquées par l'artériographie par voie humérale droite qu'il a subie le 8 février 1978 au centre hospitalier de Valence, aucune faute technique ayant le caractère d'une faute lourde n'a été relevée dans l'exécution de cet acte de diagnostic ;
Considérant qu'à la suite de cet examen, est apparu un important hématome avec sensation de main froide et pâleur tégumentaire ; que, devant le Conseil d'Etat, M. Y... soutient, à titre subsidiaire, qu'en admettant qu'aucune faute n'ait été commise dans l'exécution de l'artériographie, les médecins de l'hôpital de Valence ont commis une faute lourde en ne recherchant pas si, compte tenu des troubles constatés à la suite de cet examen, ceux-ci n'avaient pas pour origine une lésion artérielle qu'il était possible de mettre en évidence et de traiter immédiatement et en se bornant à prescrire un traitement médical inadapté à la gravité de cette complication ; que ce moyen ne repose pas sur une cause juridique différente de celle dont procède le moyen invoqué en première instance et n'a donc pas le caractère d'une demande nouvelle non recevable en appel ;
Considérant que le débat n'ayant pas porté sur ce point en première instance, le rapport d'expertise ne fournit aucun élément d'appréciation technique permettant de se prononcer sur le bien-fondé des allégations du requérant ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner sur ce point, un complément d'expertise à l'effet de déteminer :
1°) si, eu égard aux symptômes que présentait M. Y..., les jours qui ont immédiatement suivi l'artériographie pratiquée le 8 février 1978, l'hypothèse d'une lésion de l'artère humérale devait être sérieusement envisagée ;
2°) si, dans ce cas, et en l'état des connaissances et techniques de l'époque, des examens ne présentant pas un risque excessif, permettant de déceler la lésion de l'artère, auraient dû être pratiqués ;
3°) si, toujours en l'état des connaissances et techniques de l'époque, un traitement médical ou chirurgical autre que celui qui a été mené, aurait dû être entrepris et aurait eu de meilleurs chances d'éviter ou du moins de réduire le préjudice corporel résultant de lésions provoquées par l'artériographie ;
Article 1er : Il sera avant de statuer sur la demande d'indemnité de M. Y... procédé par un expert désigné par le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, à une expertise en vue de déterminer :
1°) si, eu égard aux symptômes que présentait M. Y..., les jours qui ont immédiatement suivi l'artériographie pratiquée le 8février 1978, l'hypothèse d'une lésion de l'artère humérale devait être sérieusement envisagée ;
2°) si, dans ce cas, et en l'état des connaissances et techniquesde l'époque, des examens ne présentant pas un risque excessif, permettant de déceler la lésion de l'artère, auraient dû être pratiqués ;
3°) si, toujours en l'état des connaissances et techniques de l'époque, un traitement médical ou chirurgical autre que celui qui a été mené, aurait dû être entrepris et aurait eu de meilleurs chances d'éviter ou du moins de réduire le préjudice corporel résultant de lésions provoquées par l'artériographie.
Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit ou devant le secrétaire du Contentieux du Conseil d'Etat. Le rapport d'expertise sera déposé au secrétariat du Contentieux dans un délai de quatre mois suivant la prestation de serment.
Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au centre hospitalier de Valence, à la caisse primaired'assurance maladie de la Drôme et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - MISSION DE L'EXPERT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE LOURDE - DIAGNOSTIC.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 sep. 1990, n° 70592
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 05/09/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70592
Numéro NOR : CETATEXT000007769888 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-09-05;70592 ?
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