La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/1990 | FRANCE | N°72416

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 05 septembre 1990, 72416


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1985 et 8 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Walmsley au nom de l'ASSOCIATION GENERALE DES ENSEIGNANTS VACATAIRES, dont le siège est ... ; elle demande que le Conseil d'Etat annule l'article 13 du décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 se

ptembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir en...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1985 et 8 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Walmsley au nom de l'ASSOCIATION GENERALE DES ENSEIGNANTS VACATAIRES, dont le siège est ... ; elle demande que le Conseil d'Etat annule l'article 13 du décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la présente requête, enregistrée le 19 septembre 1985 a été introduite par M. Walmsley au nom de l'ASSOCIATION GENERALE DES ENSEIGNANTS VACATAIRES dont il est le secrétaire général ; que toutefois, invité à produire le mandat lui donnant qualité pour agir au nom de l'association, M. Walmsley s'est borné à adresser au Conseil d'Etat une lettre du 26 mars 1987 du trésorier de l'association, attestant que celle-ci "dans sa réunion de septembre 1985" avait mandaté son secrétaire général pour introduire le présent recours ; que, toutefois, une telle lettre ne saurait tenir lieu du mandat demandé qui, eu égard aux statuts de l'association ne pouvait procéder que d'un vote exprès de l'assemblée générale de l'association ; que la requête présentée par M. Walmsley au nom de l'association n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête présentée au nom de l'ASSOCIATION GENERALE DES ENSEIGNANTS VACATAIRES par M. Walmsley est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION GENERALE DES ENSEIGNANTS VACATAIRES, à M. Walmsley et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 72416
Date de la décision : 05/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR


Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 1990, n° 72416
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:72416.19900905
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award