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05/09/1990 | FRANCE | N°82837;82935;88678;88679;106903

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 05 septembre 1990, 82837, 82935, 88678, 88679 et 106903


Vu 1°) sous le n° 82 837, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 27 octobre 1986 et le 20 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert Y..., demeurant ... ;
Vu 2°) sous le n° 82 935, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 octobre 1986 et 25 février 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... demeurant ... ; M. Robert Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 53 385/5 en date du 24 janvier 1986 par lequel le tribunal adm

inistratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulatio...

Vu 1°) sous le n° 82 837, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 27 octobre 1986 et le 20 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert Y..., demeurant ... ;
Vu 2°) sous le n° 82 935, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 octobre 1986 et 25 février 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... demeurant ... ; M. Robert Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 53 385/5 en date du 24 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat d'assistant associé auprès de l'université de Paris VII au titre de l'année 1984-1985 à la suite du refus du conseil de cette université de proposer ce renouvellement, d'autre part, au prononcé de diverses mesures administratives le concernant ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 3°) sous le n° 88 678, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin 1987 et 22 octobre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert Y... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 61 410 bis/6 en date du 9 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le recteur de l'académie de Paris sur la demande qu'il a adressée le 17 août 1985 en vue d'obtenir sa titularisation dans le corps des assistants des disciplines littéraires et de sciences humaines ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 4°) sous le n° 88 679, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin 1987 et 22 octobre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert Y... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 63 159/6 en date du 9 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Paris refusant de régulariser sa situation administrative pour l'année universitaire 1984-1985 ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu 5°) sous le n° 106 903, la requête enregistrée le 28 avril 1988 au secrétariat du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert Y... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 8702103/5 et 8707069/5 en date du 5 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décison du 12 février 1987 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de régulariser sa situation administrative pour l'année universitaire 1984-1985, et, d'autre part, a rejeté sa requête tendant à l'annulation du titre de perception de 81 849 F émis le 24 juin 1987 par le recteur en vue d'assurer le recouvrement des rémunérations indûment perçues par le requérant durant l'année universitaire 1984-1985 ;
- annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 69-543 du 6 juin 1969 relatif au recrutement de personnels associés dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 78-284 du 8 mars 1978 relatif au recrutement de personnels associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère des universités ;
Vu le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 relatif aux conditions de recrutement, d'emploi et de rémunération des vacataires et des assistants non titulaires auxquels les établissements publics à caractère scientifique et culturel peuvent faire appel pour l'enseignement ;
Vu le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 portant statut particulier du corps des assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion et des disciplines littéraires et de sciences humaines ;
Vu le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, de Me X... et de Me Jacoupy, avocats de M. Y...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n os 82 837, 82 935, 88 678, 88 679 et 106 903 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué sous les n os 82 837 et 82 935 :
Considérant que les conclusions des requêtes doivent être regardées comme dirigées contre les délibérations en date des 30 novembre 1984 et 20 mai 1985 par lesquelles le conseil de l'université de Paris VII, siégeant en formation restreinte aux enseignants, a refusé de proposer la candidature de M. Y... à un poste d'assistant associé d'anglais au titre de l'année 1984-1985 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 4 du décret du 6 juin 1969 et de l'article 5 du décret du 8 avril 1983 que les assistants associés sont nommés par le recteur-chancelier sur proposition de la commission de spécialité et d'établissement, d'une part, et du conseil scientifique ou de l'organe qui en tient lieu, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs, d'autre part ; que, dès lors, en émettant, par les délibérations contestées des 30 novembre 1984 et 20 mai 1985, un avis défavorable au renouvellement des fonctions du requérant, le conseil de l'université de Paris VII lui a fait perdre toute possibilité de nomination ; qu'il suit de là que les délibérations contestées étaient détachables des procédures de nomination et faisaient grief à M. Y... ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 janvier 1986, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes comme irrecevables en tant qu'elle étaient dirigées contre le refus du conseil de l'université de proposer son renouvellement pour l'année 1984-1985 ; que ledit jugement doit être annulé dans cette mesure ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées devant le tribunal administratif de Paris dirigées contre les décisions du conseil de l'université ;
Sur la légalité des délibérations du conseil de l'université de Paris VII des 30 novembre 1984 et 20 mai 1985 :
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant que, par les délibérations susmentionnées, le conseil de l'université de Paris VII a refusé de proposer le renouvellement des fonctions du requérant ; que cette décision, qui n'a pas revêtu le caractère d'une sanction disciplinaire, a été prise pour des motifs tirés du comportement professionnel de l'intéressé ; qu'elle n'avait à être précédée ni de la communication du dossier ni d'une procédure contradictoire ;
Sur la régularité des réunions du conseil de l'université siégeant en formation restreinte aux enseignants :
Considérant qu'il résulte du dossier que les procès-verbaux des réunions du conseil de l'université, signés par le président de l'université de Paris VII, mentionnent les membres présents et représentés ; que si M. Y... entend contester la régularité de ces délibérations en invoquant l'absence de quorum, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Sur la motivation des avis du conseil de l'université :
Considérant que le requérant n'avait aucun droit au renouvellement de ses fonctions d'assistant associé ; qu'il suit de là que le refus de proposition ne figure pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1° de la loi du 11 juillet 1979 ;

Sur l'existence d'une décision tacite de renouvellement :
Considérant que la décision par laquelle, au début de l'année universitaire 1984-1985, M. Y... a été chargé, en attendant l'issue des procédures engagées en vue de son renouvellement en qualité d'assistant associé, d'un enseignement d'anglais à l'institut Charles V de l'université Paris VII, n'a pas eu pour effet de lui reconnaître la qualité d'assistant associé avant l'intervention d'une nomination en cette qualité ;
Sur les autres moyens :
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de proposer le renouvellement des fonctions du requérant contrairement à l'avis de la commission de spécialité et d'établissement, favorable à ce renouvellement pour l'année universitaire en cours, le conseil de l'université ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des aptitudes professionnelles de l'intéressé ou se soit fondé sur des faits matériellement inexacts, d'autre part, que si M. Y... soutient que le refus de renouvellement a été décidé dans le seul but de s'opposer à sa titularisation ultérieure, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre le refus de proposition émanant du conseil de l'université doivent être rejetées ; que, dès lors, la demande de M. Y... devant le tribunal administratif doit être rejetée ;

Sur les conclusions présentées sous les n os 88 678, 88 679 et 106 903 et dirigées contre les jugements des 9 décembre 1986 et 5 mai 1988 en tant qu'ils statuent sur les décisions du recteur de l'académie de Paris refusant de prononcer le renouvellement des fonctions du requérant et refusant de procéder à sa titularisation dans le corps des assistants associés :
Considérant que l'autorité administrative ne pouvait, à la date de la demande de l'intéressé, régulariser la situation administrative de l'intéressé en le nommant assistant-associé à compter du 1er septembre 1984 sans entacher sa décision d'une rétroactivité illégale ; que l'intéressé, qui n'avait plus la qualité d'assistant associé à la date d'application du décret du 17 juillet 1985 ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 13 de ce décret relatives à la titularisation ; qu'ainsi l'autorité administrative était tenue de refuser la régularisation et la titularisation demandées ; que les autres moyens invoqués par le requérant à l'encontre de ces refus sont, dès lors, inopérants ; que, M. Y... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués des 9 décembre 1986 et 5 mai 1988, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de refus prises par le recteur de l'académie de Paris ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 5 mai 1988 en tant qu'il statue sur la légalité du titre de perception de 81 849 F émis le 24 juin 1987 par le recteur de l'académie de Paris :
Considérant que M. Y... n'ayant pas été nommé en qualité d'assistant associé durant l'année universitaire 1984-1985, ne pouvait bénéficier du traitement afférent à ces fonctions ; qu'ainsi, l'autorité administrative a pu légalement émettre un titre de perception de 81 849 F en vue du recouvrement des rémunérations indûment perçues ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 5 mai 1988, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre ce titre de perception ;

Sur les demandes tendant au prononcé de diverses mesures administratives :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions des requêtes sont, sur ce point, irrecevables ;
Article 1er : Le jugement n° 53 385/5 du 24 janvier 1986 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. Y... dirigées contre les décisions du conseil de l'université de Paris VII en date des 30 novembre 1984 et 20 mai 1985.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. Y... présentées devant le tribunal administratif de Paris dirigées contre les décisions du conseil de l'université de Paris VII en date des 30 novembre 1984 et 20 mai 1985, le surplus des conclusions des requêtesn os 82 837 et 82 935 et les requêtes n os 88 678, 88 679 et 106 903 sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au président de l'université de Paris VII.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 82837;82935;88678;88679;106903
Date de la décision : 05/09/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - GESTION DES AGENTS CONTRACTUELS - Fin du contrat - Refus de renouvellement ne revêtant pas le caractère d'une sanction disciplinaire - Absence de droit à la communication du dossier (1).

30-02-05-01-06-01-06, 36-12-03-02 La délibération d'un conseil d'université refusant de proposer le renouvellement des fonctions d'un assistant associé pour des motifs tirés du comportement professionnel de l'intéressé et ne revêtant pas le caractère d'une sanction disciplinaire n'a à être précédée ni de la communication du dossier ni d'une procédure contradictoire.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT - Procédure - Refus de renouvellement ne revêtant pas le caractère d'une sanction disciplinaire - Absence de droit à la communication du dossier.


Références :

Décret 69-543 du 06 juin 1969 art. 4
Décret 83-287 du 08 avril 1983 art. 5
Décret 85-733 du 17 juillet 1985 art. 13
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1

1.

Cf. 1981-01-23, Mlle Mongin, p. 22 ;

1985-05-10, Chambre de commerce et d'industrie de Paris c/ Mlle Renou, T. p. 669


Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 1990, n° 82837;82935;88678;88679;106903
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Kessler
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:82837.19900905
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