Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 novembre 1987 et 24 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Xavier X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat
1°) annule le jugement du 1er avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'autorisation de monter des spectacles sur la voie publique parisienne et d'autre part sa demande d'indemnité en réparation du préjudice résultant de la décision préfectorale ;
2°) annule ladite décision ;
3°) condamne la ville de Paris à lui verser une indemnité de 30 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Xavier X... et de la SCP Lemaître-Monod avocat du préfet de police de Paris,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., artiste acrobate et jongleur, désirant monter un spectacle sur la voie publique sur le territoire de la ville de Paris, était tenu de demander au préfet de police compétent en vertu des dispositions de l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII et de l'article 7 de l'ordonnance du 13 octobre 1945, une autorisation à cette fin ; qu'il a été autorisé le 24 octobre 1984 à se produire Place Saint-Germain-des-Prés et dans le secteur du Centre National d'Art et Culture Georges Y... ; qu'ayant demandé le 27 juin 1985 l'autorisation de donner sur la voie publique son spectacle de jonglerie acrobatique dans neuf autres lieux, il s'est vu opposer un refus implicite par le préfet de police ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police d'examiner les diverses demandes d'autorisation de spectacles en des lieux publics dont elles sont saisies, en fonction des autorisations déjà délivrées et utilisées pour chaque emplacement et des gênes pour la circulation des piétons et des troubles de toute nature que relèvent les riverains ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant d'autoriser M. X... à donner son spectacle à Paris, dans des lieux où il était susceptible de provoquer des troubles incompatibles avec leur caractère, le préfet de police ait fait une inexacte application de ses pouvoirs de police ; que les conclusions tendant à l'annulation doivent être rejetées ;
Considérant que la décision attaquée n'étant pas entachée d'excès de pouvoir, le préfet n'a commis aucune faute en la prenant ; qu'ainsi les conclusions à fin d'indemnité ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur.