Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 1988 et 23 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE IMPACT PUBLICITE, dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance de référé du 3 novembre 1988 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Toulouse délégué par le président de ce tribunal, a rejeté sa demande tendant à ce que soit suspendue l'astreinte de 179,45 F par jour qui lui a été infligée en application de l'arrêté du 27 septembre 1988 du maire de Castres (Tarn) la mettant en demeure de supprimer un panneau publicitaire implanté sur un terrain situé au lieudit "Le Siala" ;
2°) ordonne la suspension de l'astreinte,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ;
Vu le décret n° 82-1049 du 7 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la SOCIETE IMPACT PUBLICITE,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance du Vice-Président du tribunal administratif de Toulouse :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 alinéa 4 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes : "Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal", et qu'aux termes de l'article R.102-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse" ; que l'ordonnance de référé est ainsi rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; que cette procédure, qui garantit le caractère contradictoire de l'instruction, se suffit à elle-même ; que, dès lors, la SOCIETE IMPACT PUBLICITE n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée, laquelle est suffisamment motivée, rendue sans qu'elle ait eu connaissance des observations en défense produites par le maire de Castres, est irrégulière ;
Sur la demande de suspension de l'asreinte :
Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens énoncés par la SOCIETE IMPACT PUBLICITE à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 27 septembre 1988 par lequel le maire de Castres l'a mis en demeure de déposer sous peine d'une astreinte de 179,45 F par jour un dispositif publicitaire implanté sur un terrain situé au lieudit "Le Siala" ne présente un caractère sérieux et de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, la SOCIETE IMPACT PUBLICITE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de suspension de l'astreinte ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE IMPACT PUBLICITE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE IMPACT PUBLICITE, au maire de Castres et au ministre de l'équipement du logement, des transports et de la mer.