La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/1990 | FRANCE | N°84725

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 19 septembre 1990, 84725


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier 1987 et 12 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DU NORD-EST DE LA BRIE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 6 décembre 1982 accordant un permis de construire un silo sur le territoire de la commune de la Ferté-sous-Jouarre à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DU NORD-EST DE LA BRIE ;
2°) rejette la demande prés

entée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier 1987 et 12 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DU NORD-EST DE LA BRIE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 6 décembre 1982 accordant un permis de construire un silo sur le territoire de la commune de la Ferté-sous-Jouarre à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DU NORD-EST DE LA BRIE ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DU NORD-EST DE LA BRIE,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délivrance du permis de construire attaqué : "à compter de la décision administrative ordonnant la mise en révision d'un plan d'occupation des sols, il peut être fait une application anticipée des dispositions du plan en cours d'élaboration" ; qu'aux termes de l'article R.123-35 du même code pris pour l'application de cette disposition législative, le préfet peut, pendant la période de révision : "accorder les autorisations qui sont demandées pour des travaux ... non conformes aux dispositions du plan d'occupation des sols mis en révision s'il constate que les travaux sont compatibles avec les dispositions du plan d'occupation des sols en cours d'élaboration" ;
Considérant qu'il est constant que le plan d'occupation des sols de la Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne) a été mis en révision le 4 septembre 1981 ; que, dans sa séance du 19 novembre 1982, le groupe de travail constitué à cet effet a débattu de l'implantation de silos par la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DU NORD-EST DE LA BRIE dans le lieu dit "Moulins de Condetz", et a adopté le principe de l'inclusion du terrain concerné dans une zone UX dont le règlement autoriserait ce type d'activité et une hauteur compatible avec le projet, auquel il donnait un avis favorable ; que si le règlement de cette zone, finalement dénommée NBX, règlement qui dispense de toute limite de hauteur "les équipements agricoles de caractère exceptionnel tels que les silos et les moulins", n'a été adopté par le groupe de travail que le 13 décembre 1982, c'est-à-dire quelques jours après que le permis de construire eût été accordé à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DU NRD-EST DE LA BRIE le 6 décembre pour édifier les silos litigieux, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'à cette dernière date, le groupe de travail avait déjà adopté les bases de la réglementation permettant les constructions envisagées ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a annulé ce permis de construire en se fondant sur ce que les travaux de révision du plan n'étaient pas suffisamment avancés ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les deux autres moyens soulevés devant le tribunal administratif par Mme X... ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'édification des silos litigieux dans une zone où existent plusieurs autres implantations industrielles n'était pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, ou à engendrer des nuisances excessives pour le voisinage ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exigeait un permis de démolir ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de permis de démolir est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DU NORD-EST DE LA BRIE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 21 novembre 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... au tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DU NORD-EST DE LA BRIE, à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 84725
Date de la décision : 19/09/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Dérogation aux dispositions du plan d'occupation des sols - Application anticipée d'une révision du plan d'occupation des sols - Conditions - Etat d'avancement des travaux de révision (1).

68-03-03-02-02 En vertu des articles L.123-4 et R.123-35 du code de l'urbanisme dans leur rédaction applicable à la date du 6 décembre 1982, l'autorité préfectorale ne peut légalement déroger au plan d'urbanisme que si les travaux de révision du futur plan sont suffisamment avancés et si le permis en cause est compatible avec les dispositions du plan d'occupation des sols en cours d'élaboration. Tel est le cas lorsque à la date où le permis est accordé, le groupe de travail a déjà adopté les bases de la réglementation permettant les constructions envisagées, nonobstant la circonstance que ladite réglementation n'ait été effectivement adoptée par le groupe de travail que quelques jours plus tard (1).


Références :

Code de l'urbanisme L123-4, R123-35

1.

Cf. 1980-05-09, Epoux Bègue, T. p. 935


Publications
Proposition de citation : CE, 19 sep. 1990, n° 84725
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Juniac
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:84725.19900919
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award