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19/09/1990 | FRANCE | N°86056

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 19 septembre 1990, 86056


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 1987 et 24 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MEDIAVAL, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'acte de concession conclu le 30 décembre 1983 par lequel la ville de Paris a concédé au groupement des afficheurs parisiens

le droit exclusif d'exploitation des panneaux publicitaires sur les p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 1987 et 24 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MEDIAVAL, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'acte de concession conclu le 30 décembre 1983 par lequel la ville de Paris a concédé au groupement des afficheurs parisiens le droit exclusif d'exploitation des panneaux publicitaires sur les palissades de chantiers privés en saillie sur la voie publique ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision de signer ledit contrat, ensemble la concession ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de la SOCIETE MEDIAVAL, de Me Foussard, avocat de la ville de Paris et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat du groupement des afficheurs parisiens,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le contrat de concession passé le 30 décembre 1983 entre la ville de Paris et le groupement des afficheurs parisiens ne constitue pas un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que c'est par suite à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré irrecevable la demande de la SOCIETE MEDIAVAL tendant à l'annulation de ce contrat ;
Considérant que la SOCIETE MEDIAVAL demande pour la première fois en appel l'annulation de l'acte par lequel la ville de Paris a décidé de passer ladite convention ; que sa requête est, par suite, irrecevable sur ce point ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE MEDIAVAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MEDIAVAL, à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 86056
Date de la décision : 19/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 sep. 1990, n° 86056
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:86056.19900919
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