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19/09/1990 | FRANCE | N°86983

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 19 septembre 1990, 86983


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Bois-Plage-en-Ré en date du 16 avril 1985 refusant de lui accorder un permis de construire,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administ

ratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Bois-Plage-en-Ré en date du 16 avril 1985 refusant de lui accorder un permis de construire,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire de la commune de Bois-Plage-en-Ré a, par un arrêté du 16 avril 1985, rejeté la demande de M. X... tendant à l'octroi d'un permis de construire ; qu'à cette date, le transfert de compétences résultant de l'article L. 421-2-7 du code de l'urbanisme était intervenu et était devenu définitif à la suite de l'approbation, par arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 6 décembre 1983, du plan d'occupation des sols de la commune, bien que cet arrêté ait été annulé ultérieurement par jugement du tribunal administratif ;
Considérant que l'article R. 421-38-6 du code de l'urbanisme attribuant compétence au préfet en cas de désaccord entre l'architecte des Bâtiments de France et le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire n'était pas applicable en l'espèce, le terrain sur lequel M. X... se proposait d'édifier la construction projetée n'étant pas situé dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés" ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué, le maire de Bois-Plage-en-Ré a refusé d'accorder à M. X... le permis de construire demandé par celui-ci au motif que la construction projetée, située en dehors de la zone agglomérée, était de nature à favoriser une urbanisation dispersée ; qu'eu égard à la situation, en dehors de toute agglomération et en zone naturelle, du terrain sur lequel le requérant envisageait d'édifier la construction projetée et à la rareté des constructions à proximité de ce terrain, le maire de Bois-Plage-en-Ré a fait une exacte application des dispositions susmentionnées ;
onsidérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 18 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté municipal précité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Bois-Plage-en-Ré et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 86983
Date de la décision : 19/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme L421-2-7, R421-38-6, R111-14-1


Publications
Proposition de citation : CE, 19 sep. 1990, n° 86983
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:86983.19900919
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