Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1987 et 12 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé à la demande de la société civile immobilière Mariani l'arrêté du maire d'Ajaccio en date du 13 mars 1986 délivrant à M. X... un permis de construire ;
2° rejette la demande présentée au tribunal administratif de Bastia par la société civile immobilière Mariani ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X... et de Me Roue-Villeneuve, avocat de la société civile immobilière Mariani,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article INB 10 du plan d'occupation des sols de la Ville d'Ajaccio approuvé le 28 novembre 1984, applicable dans la zone où est prévue la construction pour laquelle un permis de construire a été délivré à M. X... par le maire d'Ajaccio le 13 mars 1986, la hauteur des constructions "étant considérée comme étant la distance entre le point le plus élevé à l'égout de la toiture et le point le plus bas d'un même bâtiment" est "exprimée en niveaux comme suit : 1° Maisons individuelles isolées ou lotissements traditionnel : R + 1" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans produits à l'appui de la demande de permis, que le projet de construction pour lequel ce permis a été délivré présente trois niveaux du point le plus bas du bâtiment au point le plus élevé à l'égout de la toiture ; qu'ainsi le permis de construire délivré méconnaît les dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, annulé l'arrêté du maire d'Ajaccio lui ayant accordé en date du 13 mars 1986 un permis de construire ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société civile immobilière Mariani, à la commune d'Ajaccio et auministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.