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19/09/1990 | FRANCE | N°91801

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 19 septembre 1990, 91801


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant 6, place Evarist Grand à La Ciotat (13600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 janvier 1987 par laquelle le Préfet délégué pour la police des Bouches-du-Rhône a refusé l'introduction en France de sa famille à la suite d'une demande de regroupement familial ;
2°) annule pour excès de pouvo

ir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant 6, place Evarist Grand à La Ciotat (13600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 janvier 1987 par laquelle le Préfet délégué pour la police des Bouches-du-Rhône a refusé l'introduction en France de sa famille à la suite d'une demande de regroupement familial ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu les décrets n° 69-243 du 18 mars 1969 et n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de son premier avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1976 relatif aux conditions d'entrée de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à résider en France modifié par le décret n° 84-1080 du 4 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision attaquée énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et satisfait ainsi aux exigences de motivation des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifiées par celles de son premier avenant du 22 décembre 1985 relatives aux certificats de résidence délivrés au titre du regroupement familial sont inapplicables au cas où, comme en l'espèce, les membres de la famille, de nationalité algérienne, sollicitent l'autorisation de rejoindre le chef de famille résidant en France et qui ne possède pas lui-même cette nationalité ; qu'ainsi, l'autorisation sollicitée par M. X..., ressortissant tunisien, pour son épouse algérienne relevait, non des stipulations dudit accord, mais des dispositions de droit commun du décret du 29 avril 1976 modifié, par le décret du 4 décembre 1984 ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1er du décret du 29 avril 1976, modifié applicable au requérant, que les demandes de séjour au titre du regroupement familial des conjoints et enfants mineurs de ressortissants étrangers résidant régulièrement en France doivent être présentés par l'étranger concerné au Commissaire de la République, qui vérifie les conditions relatives à la durée du séjour du demandeur, à ses ressources, au logement dont il dispose et à l'éventuelle menace pour l'ordre public que représenterait l'introduction du conjoint ou des enfants et si ces conditions sont remplies, qui invite les intéressés à se soumettre à un contrôle médical dans leur pays d'origine ; que l'article 2-1, introduit dans le même décret par le décret du 4 décembre 1984, autorise l'octroi d'un titre de séjour au titre du regroupement familial au conjoint ou aux enfants qui se trouvent régulièrement en France sous le bénéfice d'une carte de séjour temporaire, moyennant un examen médical qui peut alors être subi en France ;

Considérant qu'à la date de la décision attaquée, Mme X... se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'elle ne remplissait aucune des conditions posées par les dispositions précitées ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 1987 par laquelle le Préfet délégué pour la police des Bouches-du-Rhône a refusé d'accorder à son épouse l'octroi d'une carte de séjour au titre du regroupement familial ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 91801
Date de la décision : 19/09/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ALGERIE - SEJOUR EN FRANCE DES RESSORTISSANTS ALGERIENS - CONVENTION FRANCO-ALGERIENNE DU 27 DECEMBRE 1968 - Article 4 relatif au regroupement familial - Inapplicabilité lorsque le chef de famille n'est pas de nationalité algérienne (1).

05-005-01, 335-01-01-02-01, 335-01-03-02-05 Les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifiées par celles de son premier avenant du 22 décembre 1985 relatives aux certificats de résidence délivrés au titre du regroupement familial sont inapplicables au cas où les membres de la famille, de nationalité algérienne, sollicitent l'autorisation de rejoindre le chef de famille résidant en France et qui ne possède pas lui-même cette nationalité. Ainsi, l'autorisation sollicitée par M. B., ressortissant tunisien, pour son épouse algérienne relevait, non des stipulations dudit accord, mais des dispositions de droit commun (1).

- RJ1 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES - ACCORD FRANCO-ALGERIEN DU 27 DECEMBRE 1968 - Stipulations relatives au regroupement familial (article 4 de l'accord modifié par l'avenant du 22 décembre 1985) - Inapplicabilité lorsque le chef de famille n'est pas de nationalité algérienne (1).

- RJ1 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATIONS DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - CERTIFICATS DE RESIDENCE DELIVRES AUX RESSORTISSANTS ALGERIENS (ACCORD FRANCO-ALGERIEN DU 27 DECEMBRE 1968) - Regroupement familial - Texte le régissant - Article 4 de l'accord modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 - Inapplicabilité lorsque le chef de famille n'est pas de nationalité algérienne (1).


Références :

Accord franco-algérien du 27 décembre 1968
Décret 76-383 du 29 avril 1976 art. 1, art. 2-1
Décret 84-1080 du 04 décembre 1984
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3

1.

Rappr. 1988-03-25, Ministre de l'intérieur c/ Ziani, p. 205


Publications
Proposition de citation : CE, 19 sep. 1990, n° 91801
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Juniac
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:91801.19900919
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