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19/09/1990 | FRANCE | N°93760

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 19 septembre 1990, 93760


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1987 et 25 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour AEROPORTS DE PARIS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 octobre 1987 annulant la décision d'AEROPORTS DE PARIS refusant à la société des agents convoyeurs de sécurité de transports de fonds de faire circuler ses véhicules de transports de fonds dans

la zone réservée de l'aéroport ;
2°) rejette la demande présentée devant...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1987 et 25 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour AEROPORTS DE PARIS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 octobre 1987 annulant la décision d'AEROPORTS DE PARIS refusant à la société des agents convoyeurs de sécurité de transports de fonds de faire circuler ses véhicules de transports de fonds dans la zone réservée de l'aéroport ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par ladite société,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat d'AEROPORTS DE PARIS et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société des agents convoyeurs de sécurité de transports de fonds,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par la société des agents convoyeurs de sécurité et transports de fonds devant le tribunal administratif de Paris :
Considérant qu'en réponse à une demande de la société des agents convoyeurs de sécurité et transports de fonds tendant à être autorisée à faire circuler ses véhicules à l'intérieur de la zone réservée des aéroports dépendant d'AEROPORTS DE PARIS, cet établissement public a adressé à ladite société une lettre notifiée le 4 juin 1986, qui, eu égard à ses termes, doit être regardée comme rejetant la demande précitée ; que cette lettre constituait, dès lors, une décision faisant grief à la société ; qu'AEROPORTS DE PARIS n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré recevable la demande d'annulation dirigée contre cette décision ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'AEROPORTS DE PARIS n'établit d'ailleurs pas que des considérations tirées soit de la gestion de la partie du domaine public que constitue la zone réservée, soit des impératifs de sécurité, auxquels AEROPORTS DE PARIS était légalement tenu de veiller, aient été de nature à justifier, en l'espèce, le refus opposé à la demande de la société des agents convoyeurs de sécurité et transports de fonds ; qu'AEROPORTS DE PARIS n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête d'AEROPORTS DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à AEROPORTS DE PARI, à la société des agents convoyeurs de sécurité et transports defonds et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 93760
Date de la décision : 19/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 sep. 1990, n° 93760
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:93760.19900919
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