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19/09/1990 | FRANCE | N°97198

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 19 septembre 1990, 97198


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 1988 et 5 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY, dont le siège est situé ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 1er avril 1988 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Poitiers, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension des astreintes administratives prononcées à son encontre par l'arrêté du 10 mars 1988 par lequel le maire de Poitiers

l'a mis en demeure de faire procéder dans un délai de 15 jours à l'enlè...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 1988 et 5 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY, dont le siège est situé ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 1er avril 1988 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Poitiers, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension des astreintes administratives prononcées à son encontre par l'arrêté du 10 mars 1988 par lequel le maire de Poitiers l'a mis en demeure de faire procéder dans un délai de 15 jours à l'enlèvement de quatorze panneaux publicitaires implantés sur une zone N D de la commune où l'affichage est interdit,
2°) ordonne la suspension de ces astreintes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment son article R.123-18 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;
Vu le décret n° 80-293 du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération et déterminant les conditions d'application à certains dispositifs publicitaires d'un régime d'autorisation pour l'application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;
Vu le décret n° 80-294 du 21 novembre 1980 fixant la procédure d'institution des zones de réglementations spéciales prévues aux articles 6 et 9 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée : "Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ( ...) le maire prend un arrêté ordonnant soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du même texte : "L'arrêté visé à l'article 24 fixe le délai imparti pour la suppression ou la mise en conformité des publicités ( ...) à l'expiration de ce délai, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte" ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : "Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens enoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal" ;
Considérant que, par une ordonnance du 1er avril 1988, le vice-président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de la SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY tendant à la suspension des astreintes infligées par l'arrêté du maire de Poitiers en date du 10 mars 1988 ; qu'aucun des moyens invoqués à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ne paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que, par suite, la SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Poitiers en date du 1er avril 1988 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY, au maire de Poitiers et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 97198
Date de la décision : 19/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04-01-01-01 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - REGLES GENERALES


Références :

Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 24, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 19 sep. 1990, n° 97198
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:97198.19900919
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