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21/09/1990 | FRANCE | N°105247;105317

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 21 septembre 1990, 105247 et 105317


Vu 1°) sous le n° 105 247, le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1989 ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 novembre 1988 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la section n° 13 A de la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris en date du 12 juin 1987 et l

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Vu 1°) sous le n° 105 247, le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1989 ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 novembre 1988 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la section n° 13 A de la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris en date du 12 juin 1987 et la décision du directeur régional du travail et de l'emploi d'Ile-de-France en date du 11 septembre 1987 en tant que ces décisions concernaient les articles 3, alinéa 3 et 12 du règlement intérieur de la société anonyme Maison Aufrere ;
Vu 2°) sous le n° 105 317, la requête et le mémoire additionnel enregistrés les 20 février 1989 et 14 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME MAISON AUFRERE, dont le siège social est ... représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME MAISON AUFRERE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 novembre 1988 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la section n° 13 A de la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris en date du 2 juin 1987 et la décision confirmative du directeur régional du travail et de l'emploi d'Ile-de-France en date du 11 septembre 1987 en tant que ces décisions exigeaient la modification du règlement intérieur de l'entreprise en ses articles 12 et 13, alinéa 3 ;
- annule pour excès de pouvoir ces décisions en tant qu'elles concernaient l'article 12 et l'article 13, alinéa 3 du règlement intérieur ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les observations de Me Consolo, avocat de la société anonyme Maison Aufrère,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la SOCIETE ANONYME MAISON AUFRERE et le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-34 du code du travail : "Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : - Les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ; - Les règles générales et permanentes relatives à la discipline et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur" ; qu'aux termes de l'article L. 122-35 du même code : "Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements ...Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché" ; qu'en vertu de l'article L. 122-37, l'inspecteur du travail peut exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 122-34 et L. 122-35 ; qu'enfin, l'article L. 122-38 dispose que : "la décision de l'inspecteur du travail ...peut faire l'objet dans les deux mois d'un recours auprès du directeur régional du travail et de l'emploi ..." ;
En ce qui concerne la première phrase du troisième alinéa de l'article 3 du règlement intérieur :
Considérant que la première phrase du troisième alinéa de l'article 3 du règlement intérieur établi par la SOCIETE ANONYME MAISON AUFRERE dispose que : "Chaque salarié doit prendre garde à sa sécurité personnelle notamment en portant les appareils ou dispositifs de protection individuelle, tels que : baudrier ou harnais de sécurité, casque, lunettes, bottes, chaussures, vêtements imperméables, gants, maniques, épaulières, brassières, tabliers, etc ..., qui sont mis à sa disposition par l'entreprise, lorsqu'il exécute des travaux pour lesquels le port de ces dispositifs a été rendu obligatoire par la réglementation ou par l'entreprise" ; que ces dispositions, qui constituent le rappel de mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise, ne méconnaissent pas l'article L.122-34 précité du code du travail ; qu'ainsi, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la SOCIETE ANONYME MAISON AUFRERE, les décisions de l'inspecteur du travail et du directeur régional du travail et de l'emploi en tant qu'elles exigaient la modification de la première phrase du troisième alinéa de l'article 3 du règlement intérieur litigieux ;

En ce qui concerne la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 3 du règlement intérieur :
Considérant que cette phrase dispose que chaque salarié "doit également, par son comportement, préserver la sécurité des autres" ; qu'une telle disposition, qui se borne à formuler une recommandation invitant les salariés à la vigilance, ne présente pas le caractère d'une mesure d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité ni d'une règle générale et permanente relative à la discipline ; que, par suite, c'est à bon droit que l'inspecteur du travail puis le directeur régional du travail et de l'emploi ont estimé qu'une telle recommandation n'était pas au nombre des dispositions qui peuvent, aux termes de l'article L.122-34 du code du travail, figurer dans le règlement intérieur ; que, dès lors, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des autorités administratives susmentionnées en tant qu'elles exigeaient la suppression de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 3 du règlement intérieur établi par la SOCIETE ANONYME MAISON AUFRERE ;
En ce qui concerne l'article 12 du règlement intérieur :
Considérant qu'après avoir affirmé dans ses motifs que le directeur régional du travail et de l'emploi avait à bon droit confirmé la décision de l'inspecteur du travail exigeant la modification de l'article 12 du règlement intérieur de la SOCIETE ANONYME MAISON AUFRERE afin d'en préciser la portée, le tribunal administratif de Paris a, par l'article 1er du dispositif du jugement attaqué, annulé ces décisions en tant qu'elles concernaient ledit article 12 ; qu'ainsi, ce jugement est entaché de contrariété entre les motifs et le dispositif ; que, par suite, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE et la SOCIETE ANONYME MAISON AUFRERE sont fondés à demander l'annulation de ce jugement en tant qu'il statue sur les conclusions de la SOCIETE ANONYME MAISON AUFRERE tendant à l'annulation des dispositions des décisions précitées relatives à l'article 12 du règlement intérieur litigieux ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE ANONYME MAISON AUFRERE devant le tribunal administratif de Paris, en tant qu'elle est dirigée contre les dispositions de la décision de l'inspecteur du travail de la section n° 13 A de la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris en date du 12 juin 1987 et de la décision du directeur régional du travail et de l'emploi d'Ile-de-France en date du 11 septembre 1987 relatives à l'article 12 du règlement intérieur de la SOCIETE ANONYME MAISON AUFRERE ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-8-1 du code du travail : "aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elles présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux" ; que si l'article 12 du règlement intérieur de la SOCIETE ANONYME MAISON AUFRERE interdit aux membres du personnel "sous réserve des dipositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur, notamment de celles relatives aux institutions représentatives du personnel et au droit d'expression des salariés ( ...) de quitter le travail sans autorisation", de telles dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'exercice du droit de retrait d'une situation de travail dangeureuse qui est reconnu aux salariés par l'article L.-231-8-1 précité du code du travail ; qu'il suit de là que la SOCIETE ANONYME MAISON AUFRERE est fondée à soutenir que les décisions de l'inspecteur du travail et du directeur régional du travail et de l'emploi sont entachées d'illégalité en tant qu'elles exigent la modification de l'article 12 du règlement intérieur ;

En ce qui concerne l'article 13, alinéa 3 du règlement intérieur :
Considérant que l'article 13, alinéa 3, du règlement intérieur litigieux dispose que "tout comportement fautif d'un salarié peut donner lieu à l'une des sanctions suivantes, qui est fixée par le chef d'entreprise ou son représentant en fonction de la nature ou de la gravité du fait reproché : avertissement écrit ou blâme, mise à pied, mutation ...licenciement, licenciement sans préavis ni indemnité ..." ;
Considérant que si la mise à pied, qui est une mesure de suspension temporaire du contrat de travail, peut figurer dans l'échelle des sanctions prévues par le règlement intérieur, ledit règlement doit préciser la durée maximale de cette mise à pied ; que, par suite, c'est à bon droit que l'inspecteur du travail puis le directeur régional du travail et de l'emploi ont demandé à la SOCIETE ANONYME MAISON AUFRERE de modifier en ce sens la rédaction dudit article ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions en tant qu'elles concernaient l'article 13 alinéa 3, du règlement intérieur ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 novembre 1988 est annulé, d'une part, en tant qu'il annule les décisions de l'inspecteur du travail de la section n° 13 A de la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et du directeur régional du travail et de l'emploi d'Ile-de-France en tant que lesdites décisions exigent la suppressionde la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 3 du règelemnt intérieur établi par la SOCIETE ANONYME MAISON AUFRERE, et d'autre part, en tant qu'il statue sur les conclusions de la SOCIETE ANONYME MAISON AUFRERE dirigées contre les mêmes décisions en tant qu'elles exigent la modification de l'article 12 du même règlement intérieur.
Article 2 : Les décisions de l'inspecteur du travail et du directeur régional du travail et de l'emploi sont annulées en tant qu'elles exigent la modification de l'article 12 du règlement intérieur établi par la SOCIETE ANONYME MAISON AUFRERE.
Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par la SOCIETE ANONYME MAISON AUFRERE devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées en tant qu'elles sont dirigées contre les décisions de l'inspecteur du travail et du directeur régional du travail et de l'emploi en tant que lesdites décisions exigent la suppression de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 3 de son règlement intérieur.
Article 4 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE et de la SOCIETE ANONYME MAISON AUFRERE est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE et à la SOCIETE ANONYME MAISON AUFRERE.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 105247;105317
Date de la décision : 21/09/1990
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REGLEMENT INTERIEUR -Contenu - Dispositions conformes aux lois, réglements et accords en vigueur et ne portant pas atteinte aux droits et libertés des personnels - Fixation par le règlement intérieur de l'échelle des sanctions - Conditions - Mise à pied - Durée maximale.

66-03-01 Si la mise à pied, qui est une mesure de suspension temporaire du contrat de travail, peut figurer dans l'échelle des sanctions prévues par le règlement intérieur, ledit règlement doit préciser la durée maximale de cette mise à pied. Par suite, c'est à bon droit qu'un inspecteur du travail demande à une société de modifier en ce sens la rédaction d'un article du règlement intérieur se bornant à disposer que "tout comportement fautif d'un salarié peut donner lieu à l'une des sanctions suivantes, qui est fixée par le chef d'entreprise ou son représentant en fonction de la nature ou de la gravité du fait reproché : avertissement écrit ou blâme, mise à pied, mutation ... licenciement, licenciement sans préavis ni indemnité ...".


Références :

Code du travail L122-34, L122-35, L122-37, L122-38, L231-8-1


Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 1990, n° 105247;105317
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Dutreil
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:105247.19900921
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