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21/09/1990 | FRANCE | N°107709

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 21 septembre 1990, 107709


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... MAHE, demeurant Kerarden, Sene (56860) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 10 novembre 1988 de la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, rejetant sa demande d'intégration dans ledit cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934

du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après av...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... MAHE, demeurant Kerarden, Sene (56860) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 10 novembre 1988 de la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, rejetant sa demande d'intégration dans ledit cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés aux emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ; 2° Avoir une ancienneté de service d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690." et qu'aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ...4° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 33 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle de secrétaire général d'une commune de plus de 5 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité" ;
Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'elle refuse, ainsi qu'elle en a le pouvoir, d'émettre une proposition favorable à l'intégration de l'agent dont elle examine le cas, faisant ainsi obstacle à ce que l'autorité locale compétente puisse prononcer l'inscription de cet agent, la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ne se borne pas à formuler un avis ou une proposition, mais exerce au nom de l'Etat un pouvoir de décision ;

Considérant, en second lieu, que la décision du 10 novembre 1988 de la commission d'homologation, qui, en mentionnant que l'indice terminal de l'emploi occupé par M. Y... était l'indice 603, a précisé que l'une des conditions exigées pour pouvoir prétendre à une intégration dans le cadre d'emplos des attachés territoriaux n'était pas remplie par M. Y..., est suffisamment motivée ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'emploi occupé par M. Y... avait été créé en application de l'article L.412-2 du code des communes et que son indice terminal n'était pas "au moins égal à l'indice brut 780" ; que, dans ces conditions, M. Y... ne pouvait légalement prétendre au bénéfice des dispositions combinées des articles 33 et 34-4° précités du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; que la commission d'homologation était par suite tenue de rejeter sa demande d'intégration, sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir du niveau des responsabilités qui étaient les siennes ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 107709
Date de la décision : 21/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.


Références :

Code des communes L412-2
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 33, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 1990, n° 107709
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:107709.19900921
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