Vu le recours, enregistré le 22 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 12 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 30 septembre 1988 du directeur du travail et de l'emploi de la Haute-Savoie refusant à M. X... la communication du rapport établi à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 5 octobre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la convention internationale du travail n° 81, concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 bis ajouté à la loi du 17 juillet 1978 par la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations mentionnées à l'article 2, des documents de caractère nominatif les concernant" ; que, sur le fondement de ces dispositions, M. X..., victime le 5 octobre 1987 d'un accident du travail, a demandé communication du rapport établi par le contrôleur du travail d' Annecy le 19 octobre 1987 à la suite de l'enquête réalisée le 6 octobre 1987 ;
Considérant, en premier lieu, que la communication à M. X... du rapport d'enquête litigieux n'est pas susceptible dans les circonstances de l'affaire de porter atteinte à l'obligation de secret à laquelle les fonctionnaires de l'inspection du travail sont soumis en vertu des dispositions du code du travail et du code pénal ou des stipulations de la convention internationale du travail n° 81 concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce ;
Considérant, en second lieu, que le rapport ne comporte aucune appréciation mettant en cause une tierce personne ni susceptible de justifier sur le fondement des dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée qu'il ne soit pas communiqué, en tout ou partie, à M. X... ;
Considérant, enfin, que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ne saurait utilement invoquer les dispositions de sa circulaire du 14 mars 1986, qui est dépourvue de toute valeur réglementaire, pour refuser à M. X... la communication du document sollicité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 30 septembre 1988 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Savoie a refusé de communiquer à M. X... le rapport établi à la suite de l'accident dont il a été victime le 5 octobre 1987 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, à M. Y... et au Premier ministre.