Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée au nom du GROUPEMENT DE PARENTS BOURCAINS ET GROUPEMENT DE PARENTS "NE TOUCHEZ PAS AUX ENFANTS" par Mme Claudette X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 11 décembre 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble, statuant par la voie du référé, a rejeté sa demande tendant à ce que le juge des référés décide d'urgence qu'il ne sera pas procédé aux nouvelles élections au conseil d'administration du collège de Bourg-les-Valence prévues au début de décembre 1989 ;
2°) valide les élections au conseil d'administration qui ont eu lieu le 20 octobre 1989 ;
3°) détermine le préjudice moral et financier subi par les associations requérantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans sa requête dirigée contre l'ordonnance du 11 décembre 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le juge des référés décide qu'il ne serait pas procédé aux nouvelles élections au conseil d'administration du collège de Bourg-les-Valence prévues au début de décembre 1989, Mme X..., agissant au nom du "GROUPEMENT DES PARENTS BOURCAINS" ET DU GROUPEMENT DES PARENTS "NE TOUCHEZ PAS AUX ENFANTS", présente des conclusions tendant respectivement à la validation des élections au conseil d'administration du collège de Bourg-les-Valence qui se sont déroulées le 20 octobre 1989 et ont été annulées par l'administration et à la détermination du préjudice moral et financier subi par les associations susmentionnées du fait de l'annulation desdites élections ;
Considérant que cette requête ne relève pas de la compétence en appel du Conseil d'Etat ; que, toutefois, contrairement aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, Mme X... ne soulève aucun moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'ordonnance de référé du 11 décembre 1989 et que les autres conclusions sont présentées pour la première fois en appel ; qu'ainsi lesdites conclusions sont manifestement irrecevables ; qu'il y a lieu, dès lors, en application de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de rejeter immédiatement la requête ;
Article 1er : La requête du GROUPEMENT DE PARENTS BOURCAINS et du GROUPEMENT DE PARENTS "NE TOUCHEZ PAS AUX ENANTS" estrejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT DE PARENTS BOURCAINS, au GROUPEMENT DE PARENTS "NE TOUCHEZ PAS AUX ENFANTS" et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, dela jeunesse et des sports.