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21/09/1990 | FRANCE | N°116591

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 21 septembre 1990, 116591


Vu l'arrêt du 27 mars 1990 enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les conclusions de la requête du DEPARTEMENT DU DOUBS tendant à l'annulation de la décision du 8 février 1989 par laquelle le département de Saône-et-Loire a refusé la prise en charge de M. X... au titre de l'aide sociale ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel d

e Nancy le 14 août 1989, présentée par le DEPARTEMENT DU DOUBS...

Vu l'arrêt du 27 mars 1990 enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les conclusions de la requête du DEPARTEMENT DU DOUBS tendant à l'annulation de la décision du 8 février 1989 par laquelle le département de Saône-et-Loire a refusé la prise en charge de M. X... au titre de l'aide sociale ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 14 août 1989, présentée par le DEPARTEMENT DU DOUBS et tendant à l'annulation du jugement du 20 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la détermination du domicile de secours de M. X..., à ce que ce domicile de secours soit fixé dans le département de Saône-et-Loire et subsidiairement à l'annulation de la décision du président du conseil général de Saône-et-Loire du 8 février 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale : "A défaut de domicile de secours, les frais d'aide sociale incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale ..." et qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : "Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence du demandeur. Le président du tribunal ou le magistrat qu'il délègue statue sur la détermination du domicile de secours en la forme des référés" ;
Considérant que par arrêt du 27 mars 1990, la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, rejeté les conclusions de la requête du DEPARTEMENT DU DOUBS dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Besançon du 20 juillet 1989 rejetant comme irrecevables les conclusions de celui-ci tendant à la détermination du domicile de secours de M. X..., et, d'autre part, transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les conclusions de cette requête tendant à l'annulation de la décision du 8 février 1989 par laquelle le département de Saône-et-Loire a refusé la prise en charge de M. X... au titre de l'aide sociale au motif que, faute pour M. X... d'avoir un domicile de secours, cette prise en charge devait être assurée par le DEPARTEMENT DU DOUBS où résidait l'intéressé au moment de sa demande d'admission à l'aide sociale ;

Considérant que les conclusions renvoyées devant le Conseil d'Etat avaient le caractère de demande nouvelle en appel et que la cour administrative d'appel devait les rejeter comme irrecevables ; qu'il n'appartient pas au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat saisi en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et qu'il n'appartient pas par conséquent à une formation collégiale à laquelle il a transmis le dossier, de se prononcer sur la demande ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat non de faire application de l'article R.83 dudit code, mais de renvoyer l'affaire à la cour administrative de Nancy ;
Article 1er : Les conclusions de la requête du DEPARTEMENTDU DOUBS tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de Saône-et-Loire du 8 février 1989 sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président du conseil général du Doubs, au président du conseil général de Saône-et-Loire, au président de la cour administrative d'appel de Nancy, à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 116591
Date de la décision : 21/09/1990
Sens de l'arrêt : Renvoi à la cour administrative d'appel de nancy
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - EXISTENCE - Questions générales - Conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste - Conclusions transmises à tort au Conseil d'Etat - Renvoi de l'affaire à la cour administrative d'appel.

17-05-015-02, 54-07-01-08 Demande nouvelle en appel transmise à tort au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et que la cour administrative d'appel aurait dû rejeter comme irrecevable. Il n'appartient pas au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat saisi en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et il n'appartient pas par conséquent à une formation collégiale à laquelle il a transmis le dossier, de se prononcer sur la demande. Il y a lieu pour le Conseil d'Etat, non de faire application de l'article R.83 dudit code, mais de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE - Conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste - Conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste transmises à tort au Conseil d'Etat sur le fondement de l'article R - 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Renvoi de l'affaire devant la juridiction administrative compétente.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 194 al. 3, al. 4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R82, R83


Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 1990, n° 116591
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Daguet
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:116591.19900921
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