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21/09/1990 | FRANCE | N°116592

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 21 septembre 1990, 116592


Vu l'arrêt du 27 mars 1990, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1990, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les conclusions de la requête du DEPARTEMENT DU DOUBS tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 1988 par laquelle le président du conseil général de Saône-et-Loire a refusé que la prise en charge de Mme X... au titre de l'aide sociale soit assurée par son département ;
Vu la requ

ête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe...

Vu l'arrêt du 27 mars 1990, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1990, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les conclusions de la requête du DEPARTEMENT DU DOUBS tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 1988 par laquelle le président du conseil général de Saône-et-Loire a refusé que la prise en charge de Mme X... au titre de l'aide sociale soit assurée par son département ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 9 mars et 10 août 1989, présentés par le DEPARTEMENT DU DOUBS et tendant à l'annulation du jugement du 19 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la détermination du domicile de secours de Mme X..., à ce que le domicile de secours soit fixé dans le département de Saône-et-Loire et subsidiairement à l'annulation de la décision du président du conseil général de Saône-et-Loire en date du 21 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale : "Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence du demandeur. Le président du tribunal ou le magistrat qu'il délègue statue sur la détermination du domicile de secours en la forme des référés." ;
Considérant que par arrêt du 27 mars 1990, la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, rejeté les conclusions de la requête du DEPARTEMENT DU DOUBS dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Besançon du 19 janvier 1989 rejetant comme irrecevables les conclusions de celui-ci tendant à la détermination du domicile de secours de Mme X..., et, d'autre part, transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les conclusions de cette requête tendant à l'annulation de la décision du 21 sepembre 1988 par laquelle le président du conseil général de Saône-et-Loire a refusé que la prise en charge de Mme X... au titre de l'aide sociale soit assurée par son département au motif que la commission d'admission à l'aide sociale du canton d' Audincourt n'avait pas compétence pour mettre les frais d'aide sociale à la charge du département de Saône-et-Loire et que, par ailleurs, il appartenait au DEPARTEMENT DU DOUBS, en application des dispositions de l'article 194, 4ème alinéa, du code de la famille et de l'aide sociale, s'il estimait que le domicile de secours de Mme X... était situé dans le département de Saône-et-Loire, de lui transmettre le dossier de l'intéressée dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande ;

Considérant que les conclusions renvoyées devant le Conseil d'Etat avaient le caractère de demande nouvelle en appel et que la cour administrative d'appel devait les rejeter comme irrecevables ; qu'il n'appartient pas au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat saisi en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et qu'il n'appartient pas par conséquent à une formation collégiale à laquelle il a transmis le dossier, de se prononcer sur la demande ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat non de faire application de l'article R.83 dudit code, mais de renvoyer l'affaire à la cour administrative de Nancy ;
Article 1er : Les conclusions de la requête du DEPARTEMENT DU DOUBS tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de Saône-et-Loire du 21 septembre 1988 sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président du conseil général du Doubs, au président du conseil général de Saône-et-Loire, au président de la cour administrative d'appel de Nancy, à Mme X... et au ministre de la solidarité, de la santé et dela protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 116592
Date de la décision : 21/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - ORGANISATION DE L'AIDE SOCIALE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 194 al. 4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R82, R83


Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 1990, n° 116592
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Daguet
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:116592.19900921
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