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21/09/1990 | FRANCE | N°36520

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 21 septembre 1990, 36520


Vu 1°), sous le numéro 36 520, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1981 et 11 décembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. PERNOT, syndic à la liquidation des biens de la société anonyme des "Etablissements BILLIARD", demeurant ... et pour la société anonyme des "Etablissements BILLIARD", agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, et dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 17 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris,

statuant sur sa requête tendant à ce que la ville de Paris soit condam...

Vu 1°), sous le numéro 36 520, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1981 et 11 décembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. PERNOT, syndic à la liquidation des biens de la société anonyme des "Etablissements BILLIARD", demeurant ... et pour la société anonyme des "Etablissements BILLIARD", agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, et dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 17 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur sa requête tendant à ce que la ville de Paris soit condamnée à lui verser une somme de 818 779 F pour solde des travaux qu'elle a exécutés et ordonne la main levée des cautions délivrées les 2 juin 1976 et 27 juillet 1977, a ordonné la main levée de la seule caution du 2 juin 1976 et a ordonné une expertise,
- condamne la ville de Paris à lui payer une somme de 818 779 F avec les intérêts de droit à compter du 9 octobre 1978 ainsi que les intérêts des intérêts, et ordonne la main levée de la caution délivrée le 29 juillet 1977,
Vu 2°), sous le numéro 60 533, la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1984 et le mémoire complémentaire, enregistré le 26 octobre 1984, présentés pour la société anonyme des "Etablissements BILLIARD", dont le siège est ..., représentée par M. X..., syndic, demeurant ... et pour le Crédit Commercial de France, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 10 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a fixé à 209 517,30 F le montant de la dette dont les "Etablissements BILLIARD" assistés de leur syndic sont redevables à la ville de Paris, condamné le Crédit Commercial de France à garantir le paiement de cette somme à concurrence de 200 000 F et fixé à 16 319,36 F la somme dont les "Etablissements BILLIARD" assistés de leur syndic sont redevables à l'expert ;
- condamne la ville de Paris à payer à la société des "Etablissements BILLIARD" une somme de 818 779 F avec les intérêts de droit à compter du 9 octobre 1978 et les intérêts des intérêts, et ordonne la main levée de la caution du 29 juillet 1977 ;
- décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 13 juillet 1967 sur les sociétés commerciales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Y..., Maîtredes requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la société anonyme des Etablissements BILLIARD en liquidation des biens représentée par M. PERNOT et de Me Foussard, avocat de la ville de
Paris,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. PERNOT et de la société anonyme des Etablissements BILLIARD et celle de ladite société et du Crédit Commercial de France sont relatives à l'exécution du même contrat ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 juin 1981 :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché litigieux : "1. Lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas soit aux dispositions du marché, soit aux ordres de service qui lui sont donnés ... le directeur général des services techniques le met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé par une décision qui lui est notifiée par un ordre de service. 2. Ce délai, sauf le cas d'urgence, n'est pas inférieur à dix jours à dater de la notification de la mise en demeure. 3. Passé ce délai, si l'entrepreneur n'a pas exécuté les dispositions prescrites, le préfet peut ordonner l'établissement d'une régie aux frais de l'entrepreneur ... 5. De toute manière, il est rendu compte des opérations au préfet qui peut, selon les circonstances ..., ordonner une adjudication à la folle enchère de l'entrepreneur ..." ;
Considérant qu'après avoir mis en demeure, le 28 novembre 1976, la SOCIETE BILLIARD d'avoir à exécuter les travaux d'aménagement du Port Saint-Bernard qui lui avaient été confiés par marché en date du 24 février 1976, et qui avaient fait l'objet d'un ordre de service qui lui avait été adressé le 4 novembre 1976, la ville de Paris a, par arrêté du 7 décembre 1976, décidé la mise en régie dudit marché et ordonné sa réadjudication à la folle enchère ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales, la mise en réglement judiciaire du co-contractant n'entraîne la résiliation de plein droit du marché que si l'entrepreneur n'est pas autorisé à continuer l'exploitation de son industrie ; que le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 2 décembre 1976 admettant la SOCIETE BILLIARD au bénéfice du règlement judiciaire a expressément autorisé la continuation de l'exploitation ; qu'en l'absence de résiliation du marché, la ville de Paris pouvait prendre toutes mesures propres à en assurer la bonne exécution ;
Considérant, d'autre part, que si l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 en vigueur à la date du marché litigieux ouvre au syndic "la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise à l'autre partie", et si cette disposition n'assigne aucun délai au syndic pour décider du sort des contrats en cours, la faculté ainsi ouverte au syndic de la SOCIETE BILLIARD à compter du jugement du 2 décembre 1976 d'exiger l'exécution des contrats en cours n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, suspendu le cours du délai de dix jours imparti par la mise en demeure signifiée à la SOCIETE BILLIARD le 28 novembre précédent ;
Considérant enfin qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune clause contractuelle ne faisaient obligation à la ville de Paris d'adresser une nouvelle mise en demeure au syndic, ni de lui notifier personnellement l'arrêté du 7 décembre 1976 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ville de Paris a pu à bon droit, après avoir constaté l'inexécution des travaux prescrits, décider la mise en régie du marché litigieux et ordonner sa réadjudication à la folle enchère ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 juin 1981, le tribunal a prescrit une expertise sur le coût de la réadjudication ainsi que sur le montant des reprises pour malfaçons déduites du décompte général et refusé la main-levée de la caution n° 49550 d'un montant de 200 000 F ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 mai 1984 :
Sur les charges de réadjudication :
Considérant qu'aux termes de l'article 35-7 du cahier des clauses administratives générales en cas d'adjudication à la folle enchère de l'entrepreneur : "Les excédents de dépenses qui résultent ... du nouveau marché sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à l'entrepreneur ou à défaut sur son cautionnement sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réadjudication du marché litigieux a été prononcée sur appel d'offres au profit de l'entreprise la moins disante ; que le supplément de prix de 9,3 % constaté par rapport au premier marché ne peut, dans les circonstances de l'affaire, être regardé comme excessif ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner le complément d'expertise demandé, l'intégralité de ce supplément de prix doit être supportée par la SOCIETE BILLIARD ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fixé à 831 917,31 F toutes taxes comprises le montant de l'excédent de dépenses résultant du nouveau marché à mettre à la charge de la SOCIETE BILLIARD ;
Sur le montant des retenues pour malfaçons :

Considérant que les requérants ne contestent pas les retenues correspondant à la démolition des éléments préfabriqués et à la reprise de l'allée et arrêtées par le tribunal administratif à la somme de 52 396,91 F ; que la ville de Paris n'est pas fondée à demander que soient déduites du solde dû aux Etablissements BILLIARD les sommes correspondant au coût de la démolition de la dalle de préfabrication qui a été utilisée par l'entreprise réadjudicataire et de l'enlèvement des déblais effectués par la même entreprise ; que la ville de Paris n'est pas davantage fondée à opérer une retenue pour défaut de conformité de l'enduit, cette malfaçon n'étant pas mentionnée dans l'état des travaux établi contradictoirement le 16 décembre 1976 ;
Sur le montant de la créance de la SOCIETE BILLIARD :
Considérant que les 193 613,06 F de travaux supplémentaires exécutés en régie par la SOCIETE BILLIARD, bien que non prévus par le marché litigieux, ont leur fondement dans ce dernier ; qu'il y a lieu, dès lors, pour établir le montant de la créance de la SOCIETE BILLIARD, d'ajouter le montant de ces travaux à la somme de 4 764 796,97 F à laquelle s'élevait le marché litigieux ;
Sur le décompte définitif du marché :
Considérant que le montant du marché passé le 24 février 1976 s'élève à 4 764 796,97 F auxquels il y a lieu d'ajouter, comme il a été dit ci-dessus, 193 613,06 F de travaux supplémentaires effectués en régie ; que les dépenses de réadjudication et les retenues pour malfaçons s'élevant respectivement à 831 917,31 F et à 52 396,91 F, la dette de la ville de Paris s'établit ainsi à 4 074 095,81 F ; qu'il est constant que la SOCIETE BILLIARD a perçu un acompte de 4 090 000 F ; qu'ainsi, ladite société, assistée de son syndic, M. PERNOT, est redevable envers la ville de Paris d'une somme de 15 901,10 F ;
Sur la demande de main-levée de la caution bancaire apportée par le Crédit Commercial de France :

Considérant que le décompte définitif arrêté ci-dessus fait apparaître un solde débiteur à la charge de la SOCIETE BILLIARD inférieur de 184 098,90 F au montant de la caution de 200 000 F apportée par le Crédit Commercial de France ; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner la main-levée de ladite caution jusqu'à concurrence de la somme de 184 098,90 F ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont mis à la charge exclusive des Etablissements BILLIARD les frais d'expertise ;
Article 1er : La requête n° 36 520 de la société anonyme Etablissements BILLIARD et de M. PERNOT es-qualité est rejetée.
Article 2 : Le montant de la dette dont la SOCIETE BILLIARD est redevable à l'égard de la ville de Paris est fixé à 15 901,10 F.
Article 3 : Il est ordonné la main-levée de la caution n° 49550 du crédit commercial de France pour un montant de 184 098,90 F.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 10mai 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE BILLIARD et autres, ainsi que le surplus des conclusions du recours incident de la ville de Paris sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BILLIARD, à M. PERNOT es-qualité, au Crédit Commercial de France et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 36520
Date de la décision : 21/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - MISE EN REGIE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - READJUDICATION.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF - ELEMENTS DU DECOMPTE.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 38


Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 1990, n° 36520
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:36520.19900921
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