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21/09/1990 | FRANCE | N°46103

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 21 septembre 1990, 46103


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 octobre 1982 et 2 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SCOT (société de concours techniques), dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 26 octobre 1979 par le ministre du travail et de la participation pour la s

omme de 110 250 F,
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 octobre 1982 et 2 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SCOT (société de concours techniques), dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 26 octobre 1979 par le ministre du travail et de la participation pour la somme de 110 250 F,
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 323-15 à R. 323-21 ;
Vu le décret du 29 décembre 1962 ;
Vu le décret n° 63-608 du 24 juin 1963 ;
Vu l'arrêté du 17 septembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de la société de concours techniques,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'état exécutoire d'un montant de 110 250 F, décerné à l'encontre de la société de concours techniques a été remis aux fins de recouvrement par le ministre du travail et de la participation à l'agent judiciaire du Trésor, dans les conditions prévues par les articles 85 (1°) et 86 du décret du 29 décembre 1962 ; qu'aux termes de l'article 89 de ce même décret : "le recouvrement des états exécutoires visés à l'article 85 (1°) est poursuivi jusqu'à opposition du débiteur devant la juridiction compétente" ; que, dans ces conditions, la société n'avait pas à faire précéder sa demande au tribunal administratif de Paris d'un recours administratif préalable ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a déclaré irrecevable la demande dont il était saisi ; que son jugement en date du 12 mai 1982 doit, dès lors, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société de concours techniques devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du travail et de la participation :
Considérant que la demande de la société de concours techniques contestant le bien-fondé de la créance pour le recouvrement de laquelle a été émis l'état exécutoire allégué, qui n'entre dans aucun des cas où une demande peut être formée devant un tribunal administratif sans le ministère d'un avocat, a été présentée sans qu'il ait été recouru à ce ministère ; que, toutefois, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'avocat en première instance ne saurait être utilement opposée en appel, dès lors que le tribunal administratif n'aurait pu l'opposer à la demande sans avoir préalablement invité la société à régulariser sa demande en recourant au ministère d'un avocat ;

Sur les conclusions dirigées contre l'état exécutoire émis par le ministre du travail et de la participation le 26 octobre 1979 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique "tout ordre de recettes doit indiquer les bases de la liquidation" ;
Considérant que l'état exécutoire émis par le ministre du travail et de la participation le 26 octobre 1979 ne contient aucune indication sur les bases de liquidation de la dette ; que s'il se réfère à un titre de perception émis le 27 juin 1978, ce titre ne comporte lui-même aucune indication sur les bases de liquidation et se borne à se référer à un projet de liquidation adressé à la société le 14 novembre 1977 et auquel était annexé un feuillet d'ailleurs insuffisant pour permettre à cette société de discuter utilement les bases de liquidation de sa dette ; qu'ainsi, la société est fondée à soutenir que l'état exécutoire attaqué ne satisfait pas aux prescriptions du 1er alinéa de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 et à en demander, pour ce motif l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif du 12 mai 1982, ensemble la décision du ministre du travail et de la participation, en date du 26 octobre 1979 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société de concours techniques, au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Sens de l'arrêt : Annulation évocation annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS - Fin de non-recevoir opposée en appel alors qu'aucune demande de régularisation n'est intervenue en première instance - Fin de non-recevoir tirée du défaut d'avocat en première instance (1).

54-07-01-04-03, 54-08-01 Demande au tribunal administratif n'entrant dans aucun des cas où une demande peut être formée devant un tribunal administratif sans le ministère d'un avocat et présentée sans qu'il ait été recouru à ce ministère. La fin de non-recevoir tirée du défaut d'avocat en première instance ne saurait être utilement opposée en appel, dès lors que le tribunal administratif n'aurait pu l'opposer à la demande sans avoir préalablement invité la société à régulariser sa demande en recourant au ministère d'un avocat (1).

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - Moyens inopérants - Existence - Fin de non-recevoir tirée du défaut d'avocat en première instance alors qu'aucune demande de régularisation n'est intervenue en première instance (1).


Références :

Décret 62-1590 du 29 décembre 1962 art. 85, art. 86, art. 89, art. 81 al. 1

1.

Rappr. Section, 1989-01-27, Chrun, p. 37


Publications
Proposition de citation: CE, 21 sep. 1990, n° 46103
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. Toutée
Avocat(s) : Me Roger, Avocat

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 21/09/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 46103
Numéro NOR : CETATEXT000007801926 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-09-21;46103 ?
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