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21/09/1990 | FRANCE | N°55761

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 21 septembre 1990, 55761


Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT enregistré le 20 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 19 octobre 1983, par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de l'association "Vannes-Initiatives-Espaces" annulé trois arrêtés du commissaire de la République du Morbihan en date du 25 août 1982 créant la zone d'aménagement concerté dite de la rue Joseph Le Brix, approuvant le plan d'aménagement de la zone et déclarant d'utilité publique les

travaux nécessaires à sa réalisation et approuvant le programme de...

Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT enregistré le 20 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 19 octobre 1983, par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de l'association "Vannes-Initiatives-Espaces" annulé trois arrêtés du commissaire de la République du Morbihan en date du 25 août 1982 créant la zone d'aménagement concerté dite de la rue Joseph Le Brix, approuvant le plan d'aménagement de la zone et déclarant d'utilité publique les travaux nécessaires à sa réalisation et approuvant le programme des équipements publics de ladite zone ainsi qu'un quatrième arrêté, en date du 2 novembre 1982, accordant un permis de construire à la société civile immobilière "Le Trait d'union" ;
2°) rejette la demande présentée pour l'association "Vannes-Initiatives-Espaces" devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1976 et le décret du 12 octobre 1977 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.311-3 et L.311-4 du code de l'urbanisme, le dossier de création d'une zone d'aménagement concerté doit comporter un rapport de présentation comprenant l'étude d'impact prévue à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 sauf dans le cas où l'acte de création de la zone décide de maintenir en vigueur le plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susmentionné du 12 octobre 1977 : "l'étude d'impact présente successivement : 1° une analyse de l'état initial du site et de son environnement ... ; 2° une analyse des effets sur l'environnement, portant notamment sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques et le cas échéant sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène et la salubrité publique ... ; 3° les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4° les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes" ;
Considérant que par arrêté du 25 août 1982 le préfet du Morbihan a décidé la cration, sur le territoire de la commune de Vannes, à l'angle des rues Joseph X... et du 8 mai 1945, d'une zone d'aménagement concerté, dite "zone d'aménagement concerté rue Joseph Le Brix", ayant pour objet la réalisation d'une opération de rénovation qui devait comporter l'édification d'immeubles à usage de logements, de commerces et de bureaux, et l'aménagement d'une voie de circulation destinée à relier le quartier Nord et le centre de la ville ; que, dès lors que cet acte ne décidait pas le maintien en vigueur, à l'intérieur de la zone, du plan d'occupation des sols de la commune, qui avait été approuvé le 3 janvier 1979, et prescrivait l'établissement d'un plan d'aménagement de zone, le dossier de réalisation de ladite zone devait comporter une étude d'impact dont le contenu devait satisfaire aux dispositions ci-dessus rappelées du décret du 12 octobre 1977 ;

Considérant que si le document intitulé "étude d'impact" qui figurait dans le dossier de création de la zone d'aménagement concerté de la rue Joseph Le Brix contient certaines informations sur l'état initial du site, il ne comporte qu'une analyse sommaire et incomplète des incidences de l'opération projetée sur l'environnement et notamment, s'agissant d'une opération en milieu urbain, des effets qui doivent résulter des travaux et des aménagements pour la commodité du voisinage ; qu'il indique simplement que le projet a été préféré à un autre projet qui s'inscrivait moins bien dans l'environnement, engendrait des nuisances sonores plus importantes et "ne participait en aucune façon à la restructuration et à l'animation du quartier" sans assortir ces affirmations du moindre commencement d'explication ; qu'il se borne enfin à affirmer, s'agissant des mesures envisagées pour compenser les nuisances engendrées par l'opération que "le projet immobilier qui constitue la zone d'aménagement concerté sera doté de tous les réseaux et en particulier d'un réseau d'évacuation des eaux usées" et que "les rejets liés au chauffage de l'ensemble ... feront l'objet d'épuration avant d'atteindre le milieu ambiant" ; que par suite et alors même qu'au stade de la création de la zone, il ne serait pas possible d'appréhender dans le détail l'ensemble des problèmes susceptibles d'être posés par les aménagements qui y seront ultérieurement réalisés, ce document ne satisfait pas aux exigences réglementaires précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé, d'une part l'arrêté préfectoral du 25 août 1982 décidant la création de la zone d'aménagement concerté de la rue Joseph Le Brix et, d'autre part, par voie de conséquence, deux autres arrêtés du même préfet, en date du 25 août 1982, approuvant le plan d'aménagement de zone et le programme des équipements publics de cette zone, ainsi qu'un arrêté en date du 2 novembre 1982, délivrant à la société civile immobilière "Le Trait d'union" le permis de construire les immeubles nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "Vannes-Initiatives-Espaces", à la société civile immobilière "le Trait d'union", à la commune de Vannes et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.) - CREATION


Références :

Code de l'urbanisme R311-3, L311-4
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 21 sep. 1990, n° 55761
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 21/09/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55761
Numéro NOR : CETATEXT000007781146 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-09-21;55761 ?
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