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21/09/1990 | FRANCE | N°57569

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 21 septembre 1990, 57569


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mars 1984 et 19 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "ETABLISSEMENTS PERIN FRERES", dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 5 janvier 1984, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines soit condamné à lui verser une somme de 102 511,50 F, corres

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mars 1984 et 19 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "ETABLISSEMENTS PERIN FRERES", dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 5 janvier 1984, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines soit condamné à lui verser une somme de 102 511,50 F, correspondant à la fourniture d'eau chaude sanitaire à l'immeuble "Vallée Collin" à Etampes, augmentée d'une indemnité de 10 000 F à titre de dommages intérêts,
2°) condamne ledit office à lui verser une somme de 102 511,50 F et une somme de 10 000 F lesdites sommes augmentées des intérêts légaux et des intérêts des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société "ETABLISSEMENTS PERIN FRERES",
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société "ETABLISSEMENTS PERIN FRERES", qui a été chargée d'assurer l'entretien et l'exploitation des installations de chauffage de divers ensembles immobiliers appartenant à l'office public interdépartemental d'habitations à loyer modéré de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines par un marché du 12 novembre 1979, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que l'office soit condamné à lui verser une indemnité de 102 511,50 F correspondant à la fourniture d'eau chaude sanitaire à la résidence "Vallée-Collin" qu'elle a assurée, au cours de l'hiver 1979-1980, en sus des prestations de chauffage contractuellement prévues ainsi qu'une indemnité de 10 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Sur les conclusions relatives au paiement des prestations d'eau chaude sanitaire :
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en raison de la configuration des installations de la résidence "Vallée-Collin", la fourniture d'eau chaude sanitaire, qui n'était prévue par le contrat, était, contrairement aux indications erronées fournies par le maître de l'ouvrage dans une fiche technique établie en vue de l'appel d'offres, indissociable de la fourniture de chauffage qui incombait à la société requérante en vertu dudit contrat et, par suite, indispensable à l'exécution par cette dernière de ces obligations contractuelles ; que la société est, dès lors, fondée à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à être indemnisée au titre des dépenses supplémentaires qu'elle a ainsi été conduite à supporter au profit de l'office ; que la société requérante a toutefois commis, en s'abstenant de procéder à une vérification des installations préalablement à l'établissement de sa soumission, une faute de nature à atténuer, dans la proportion d'un tiers, la responsabilité de l'office ; qu'eu égard au montant non contesté des dépenses exposées par la société requérante, il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant ledit office à verser à la société "ETABLISSEMENTS PERIN FRERES" une indemnité de 68 241 F ;
Sur les conclusions relatives aux dommages-intérêts :

Considérant que la société "ETABLISSEMENTS PERIN FRERES" ne justifie pas d'un préjudice autre que celui dont elle est indemnisée par le versement de l'indemnité susmentionnée ; qu'ainsi ses conclusions tendant à ce que l'office public interdépartemental d'habitations à loyer modéré de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines soit condamné à lui verser une indemnité de 10 000 F à titre de dommages-intérêts ne sont pas susceptibles d'être accueillies ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que la société "ETABLISSEMENTS PERIN FRERES" a droit aux intérêts de la somme de 68 241 F à compter du jour de la réception de sa demande par l'office public interdépartemental d'habitations à loyer modéré de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 12 mars 1984, qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 5 janvier 1984 est annulé.
Article 2 : L'office public interdépartemental d'habitations à loyer modéré de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines est condamnéà verser à la société "ETABLISSEMENTS PERIN FRERES" la somme de 68 241 F avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 1980. Les intérêts échus le 12 mars 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société "ETABLISSEMENTS PERIN FRERES" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société "ETABLISSEMENTS PERIN FRERES", à l'office public interdépartemental d'habitations à loyer modéré de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 57569
Date de la décision : 21/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 1990, n° 57569
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:57569.19900921
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