La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/1990 | FRANCE | N°69055

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 21 septembre 1990, 69055


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1985 et 11 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... (Morbihan) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 1982 par laquelle le ministre des anciens combattants lui a refusé l'attribution du titre d'interné résistant,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1985 et 11 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... (Morbihan) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 1982 par laquelle le ministre des anciens combattants lui a refusé l'attribution du titre d'interné résistant,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ravanel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu, ... une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de témoignages de compagnons de captivité que M. X..., fait prisonnier de guerre en 1940, a eu dans le camp de prisonniers où il était détenu un comportement habituel de refus d'obéissance à l'ennemi, et a tenté de s'évader le 5 juin 1942 ; que, dans les circonstances de l'espèce, ces faits ont eu le caractère d'acte de résistance au sens de l'article R.287-5° du code et ont été la cause directe de son transfert au camp de représailles de Rawa-Ruska ; qu'il ressort du dossier que, compte tenu de la durée du transfert du camp de prisonniers de guerre au camp de représailles, M. X... a subi une détention de plus de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande par laquelle il demandait l'annulation de la décision en date du 9 novembre 1982 par laquelle le ministre des anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution du titre d'interné-résistant ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 février 1985 du tribunal administratif de Rennes et la décision du ministre des anciens combattants en date du 9 novembre 1982 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 69055
Date de la décision : 21/09/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE VICTIMES - DEPORTES ET INTERNES RESISTANTS - INTERNES RESISTANTS (1) Acte de résistance - Evasion d'un camp de prisonnier - (2) Condition de détention minimum de trois mois - Calcul - Prise en compte du temps de transfert vers le lieu de détention.

69-02-01-02(2) Le temps de transfert vers le lieu de détention est pris en compte dans le calcul de la durée de détention minimum exigée par l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour l'octroi du titre d'interné résistant.

69-02-01-02(1) M. L., fait prisonnier de guerre en 1940, a eu dans le camp de prisonniers où il était détenu un comportement habituel de refus d'obéissance à l'ennemi, et a tenté de s'évader le 5 juin 1942. Dans les circonstance de l'espèce, ces faits ont le caractère d'acte de résistance au sens de l'article R.287-5° du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L273, R287 5°


Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 1990, n° 69055
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme S. Bouchet
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:69055.19900921
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award