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21/09/1990 | FRANCE | N°76017

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 21 septembre 1990, 76017


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 février 1986 et 23 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Rolande X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 décembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses recours pour excès de pouvoir dirigés, le premier, contre une délibération du conseil municipal de Lohéac du 27 mai 1983, un arrêté du maire de Lohéac du 7 juin 1983, une nouvelle délibération du conseil municipal de Lohéac du 24 ju

in 1983, tous relatifs aux heures d'ouverture de la mairie, et le second ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 février 1986 et 23 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Rolande X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 décembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses recours pour excès de pouvoir dirigés, le premier, contre une délibération du conseil municipal de Lohéac du 27 mai 1983, un arrêté du maire de Lohéac du 7 juin 1983, une nouvelle délibération du conseil municipal de Lohéac du 24 juin 1983, tous relatifs aux heures d'ouverture de la mairie, et le second contre un arrêté du maire de Lohéac en date du 13 juillet 1983 mettant fin à ses fonctions de secrétaire de mairie à temps non complet et nommant Mlle Y... à sa place ainsi que la demande par laquelle Mme X... a sollicité la condamnation de la commune de Lohéac à lui verser une indemnité de 67 787 F, en réparation du préjudice subi par elle du fait de son licenciement,
2°) annule les délibérations du conseil municipal de Lohéac des 27 mai et 24 juin 1983, les décisions du maire de Lohéac des 7 juin, 13 juillet et 10 mai 1984 et condamne la commune de Lohéac à lui verser la somme de 67 707 F, avec intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de Mme X... et de la SCP de Chaisemartin, avocat de la commune de Lohéac,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les délibérations du conseil municipal de Lohéac en date des 27 mai et 24 juin 1983 :
Considérant, d'une part, que la délibération attaquée du conseil municipal de Lohéac en date du 27 mai 1983, a fait l'objet d'un affichage à la porte de la mairie, dès le 27 mai 1983 ; que, dès lors le délai de recours contentieux était expiré, lorsque, par un pourvoi enregistré au greffe du tribunal administratif de Rennes, le 12 septembre 1983, Mme X... a demandé son annulation ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif a rejeté ces conclusions comme irrecevables ;
Considérant, d'autre part, que Mme X... qui n'a pas attaqué devant le tribunal administratif la délibération du conseil municipal de Lohéac en date du 24 juin, relative aux heures d'ouverture de la mairie, n'est pas recevable à en demander, pour la première fois l'annulation devant le Conseil d'Etat ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du maire de Lohéac en date du 7 juin 1983 :
Considérant qu'il entrait donc les attributions du maire de fixer les heures d'ouverture de la mairie ainsi que les modalités d'exécution de son service par la secrétaire de mairie dès lors qu'il n'en résultait pas de modifications dans la durée hebdomadaire des obligations du titulaire de l'emploi de secrétaire de mairie à temps non complet ; que, par suite, la requérante ne saurait utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté du maire de Lohéac du 7 juin 1983, la prétendue illégalité de la délibération du 27 mai 1983 par laquelle le conseil municipal avait exprimé un "voeu" au sujet des heures d'ouverture de la mairie ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions de Mme X... dirigées contre ledit arrêté ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions du maire de Lohéac en date du 13 juillet 1983 et contre la nomination de Mlle Y... :

Considérant que l'arrêté en date du 13 juillet 1983 par lequel le maire de Lohéac a décidé que la mairie serait ouverte, à compter du 1er septembre 1983, à raison de cinq heures par jour, les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, impliquait que la durée hebdomadaire des heures de travail du secrétaire de mairie fût portée de 23 à 25 heures et nécessitait donc une délibération du conseil municipal ; que si cette délibération a été prise le 24 juin 1983, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a été transmise au sous-préfet de Redon que le 2 décembre 1983 et n'était donc pas, eu égard aux dispositions de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 modifiée, exécutoire à la date à laquelle l'arrêté attaqué est intervenu ; que, par suite, cet arrêté est dépourvu de base légale ; que, par voie de conséquence, le licenciement de Mme X... qui a été motivé par l'impossibilité où se trouvait l'intéressée de se conformer aux nouvelles obligations de service de son emploi, ainsi que la nomination de Mlle Y... pour la remplacer, sont également entachés d'illégalité ; que la requérante est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a refusé d'annuler les décisions susvisées ;
Sur la demande d'indemnités de Mme X... :
Considérant que Mme X... licenciée de ses fonctions de secrétaire de mairie à temps non complet de la commune de Lohéac a droit à réparation des préjudices que lui a causés son éviction illégale ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu du caractère éventuel de son maintien dans ses fonctions, il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation due à Mme X..., à raison du préjudice tant matériel que moral qu'elle a subi, en condamnant la commune de Lohéac à verser à la requérante, la somme de 25 000 F ;

Sur les intérêts :
Considérant que Mme X... a droit aux intérêts de la somme que la commune est condamnée à lui verser à compter du 10 mai 1984, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Rennes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 décembre 1985 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme X... tendant à l'annulation des décisions du maire de Lohéac en date du 13 juillet 1983 fixant les obligations de service de secrétaire de mairie et mettant fin aux fonctions de Mme X... en qualité de secrétaire de mairie et de la décision nommant Mlle Y... secrétaire de mairie à compter du 5 septembre 1983. Lesdites décisions sont annulées.
Article 2 : La commune de Lohéac est condamnée à verser à Mme X... la somme de 25 000 F. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 14 mai 1984.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Lohéac et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 76017
Date de la décision : 21/09/1990
Sens de l'arrêt : Annulation indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - ATTRIBUTIONS - DECISIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL MUNICIPAL - Personnel communal - Modification des horaires d'ouverture des services publics municipaux entraînant des modifications dans la durée du travail des agents municipaux.

16-02-01-02-02, 16-02-02-02-02-02 Il entre dans les attributions d'un maire de fixer les heures d'ouverture de la mairie ainsi que les modalités d'exécution de son service par un agent municipal dès lors qu'il n'en résulte pas de modifications dans la durée hebdomadaire des obligations des titulaires des emplois nécessaires à l'exécution du service. En revanche, la décision modifiant les heures d'ouverture d'une mairie et qui implique que la durée hebdomadaire des heures de travail des agents municipaux soit portée de 23 à 25 heures relève de la compétence du conseil municipal.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - MAIRE - POUVOIRS - POUVOIRS EXERCES EN QUALITE DE REPRESENTANT DE LA COMMUNE - Organisation des services municipaux - Modification des horaires d'ouverture des services publics municipaux n'entraînant pas de modifications dans la durée du travail des agents municipaux.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 1990, n° 76017
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:76017.19900921
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